TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302103_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n°2302103 le 16 février 2023, M. B D, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle dès lors que, notamment, il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. D. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2023, M. D, représenté par Me Macarez, maintient les conclusions de sa requête, en particulier celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2311075 le 18 août 2023, M. B D, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle dès lors que, notamment, il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention et des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon ; - et les observations de Me Macarez représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 26 septembre 1992, est entré en France le 23 juillet 2021 sous-couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022. Il a sollicité le 20 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont M. D demande également l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes numéros 2302103 et 2311075 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2022 : 3. Par un arrêté du 18 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 2302103, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté du 2 novembre 2022 et d'injonction et d'astreinte y afférentes sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2023 : 4. Par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 6. Les décisions attaquées visent notamment l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée, fondement du titre de séjour sollicité par le requérant, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle dûment complétée et signée par l'intéressé le 13 octobre 2022, que le préfet, qui a, par ailleurs, examiné la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Enfin, l'article 13 de cette convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a suivi des études au sein de l'école supérieure de commerce et de gestion de Pointe Noire en République du Congo entre 2018 et 2020 dans la filière gestion, marketing et vente, a poursuivi son parcours d'étudiant en France, sous couvert d'un visa de long séjour-étudiant valable du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, au sein de l'établissement Inseec Bachelor en troisième année en marketing, communication et événementiel, mention chef de projets marketing et commercial. L'intéressé y a obtenu son diplôme et a effectué un stage au sein de l'ambassade de la République du Congo du 16 septembre au 16 novembre 2022. M. D s'est ensuite inscrit, pour l'année 2022/2023, dans une formation théorique et pratique, d'une durée de vingt-quatre mois, pour l'obtention d'une licence de pilote privé, dispensée au sein de l'association Aéro club Paris Sud. Toutefois, la seule attestation de l'association Aéro club Paris Sud indiquant que l'intéressé est inscrit dans ce cursus, sans aucun autre élément sur le contenu pédagogique de cette formation, ne permet pas d'établir que l'intéressé poursuivait ce faisant des études au sens de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. La seule circonstance que l'intéressé a effectué un second stage au sein de l'ambassade de la République du Congo du 30 janvier au 30 mars 2023, postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir qu'il poursuit ses études. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention et des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. M. D, entré en France le 23 juillet 2021, sous-couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", est célibataire, sans charge de famille. S'il soutient que sa mère et ses sœurs résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation à quitter le territoire français a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 novembre 2022 ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2302103 de M. D est rejeté. Article 3 : La requête n°2311075 de M. D est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 Le président, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302103,2311075
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302103_20231220
Données disponibles
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