TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301896_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2022 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2007748 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 23 février 2022.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 26 septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2007748 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 23 février 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à l'autorité administrative de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 23 février 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article du jugement précité aura reçu exécution.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 août 2020. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2007748 du 23 février 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 23 février 2022.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cadoux une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cadoux et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 novembre 2023
ORTA_2007748_20231107TA6920 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301896_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2301896_20231120