TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301476_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émis le 13 septembre 2023 par l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement et de la décision de rejet de sa réclamation du 19 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder au reversement de l'intégralité des sommes prélevées, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les titres exécutoires, qui ne sont au demeurant pas attaqués dans la présente instance, ont été contestés, que la décision attaquée n'a été notifiée à la société Axa que postérieurement à la demande de suspension et que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n'a pas produit tous ses effets et que ceux-ci ne sont pas irréversibles ; - la condition d'urgence est remplie ; - le recours, suspensif, enregistré le 22 mars 2023 sous le n° 2300341 par le tribunal, et formé contre les douze ordres de recouvrer du 25 novembre 2022, fait obstacle au recouvrement forcé des sommes correspondantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 15 décembre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête au fond n° 2300341 a été présentée par le seul frère du requérant ; - la requête au fond n° 2300341 n'est pas dirigée contre les ordres de recouvrer des 27 octobre 2022 notifiés par courriers du 24 mars 2023 ; - l'avis de saisie administrative à tiers détenteur a été entièrement exécuté ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le moyen soulevé par M. A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2022 n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301461 tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2023 et de la décision implicite de sa réclamation du 21 septembre 2023. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Chevalier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, par une décision du 31 janvier 2020, prononcé le retrait des aides aux bovins allaitants, de paiement de base, de paiement du verdissement et de paiement redistributif, qui avaient été accordées à Angèle Marie A, alors exploitante agricole, au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017. La demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement n° 2000515 du 22 avril 2022 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel n° 22MA01748 par un arrêt du 13 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille. Les douze ordres de recouvrer émis par l'Agence de services et de paiement (ASP), le 12 mars 2020, le 10 avril 2020 et le 21 avril 2020, pour le recouvrement des indus d'aides pour une somme totale de 274 691,90 euros, ont été annulés par un jugement n° 2100423 du 22 septembre 2022, en raison d'un défaut d'indication des bases et des éléments de calcul sur lesquels l'ASP s'était fondée pour déterminer le montant de la créance. L'ASP a alors émis, le 27 octobre 2022, puis de nouveau le 25 novembre 2022, douze nouveaux ordres de recouvrer à l'encontre d'Angèle Marie A. Informée du décès de celle-ci, survenu le 17 décembre 2021, l'ASP a notifié aux deux héritiers, M. C A et M. B A, par courriers du 17 janvier 2023, les douze ordres de recouvrer du 25 novembre 2022. Par courriers du 24 mars 2023, précisant que leur notification par voie postale, le 29 mars 2023, " annule et remplace la notification du 17/01/2023 ", l'ASP a adressé aux deux héritiers d'Angèle Marie A, les douze ordres de recouvrer du 27 octobre 2022 et a réclamé le versement par chacun d'eux de la somme de 137 345,95 euros correspondant à la moitié du total de l'indu d'aides agricoles. Un avis du 13 septembre 2023 de notification de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire, pour un montant de 137 345,95 euros, a été notifié le 16 septembre suivant à M. B A qui l'a contesté par une réclamation du 19 septembre 2023 que l'ASP a rejetée le 7 novembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2023 et de la décision de rejet de sa réclamation du 19 septembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à l'ASP de procéder au reversement de l'intégralité des sommes prélevées. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article 117 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes du premier alinéa de l'article 119 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. " Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de la créance, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. 5. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 6. M. C A et M. B A, héritiers d'Angèle Marie A, ont tous deux saisi le tribunal, le 22 mars 2023 sous le n° 2300341, d'une requête tendant à l'annulation des douze ordres de recouvrer émis le 25 novembre 2022 par l'ASP à l'encontre de leur mère, ainsi qu'à la décharge de leur obligation de payer la somme de 274 691,90 euros, qui leur ont été notifiés par courriers du 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 877 du code civil. La notification, le 29 mars 2023, au cours de l'instance n° 2300341, des douze ordres de recouvrer émis le 27 octobre 2022, a eu pour effet, ainsi d'ailleurs que l'a précisé l'ASP elle-même dans ses courriers du 24 mars 2023, de retirer la notification des ordres de recouvrer du 25 novembre 2022. Ainsi, seuls les ordres de recouvrer émis le 27 octobre 2022 par l'ASP sont opposables à M. B. Il résulte de cette substitution, en cours d'instance, des ordres de recouvrer du 27 octobre 2022 à ceux du 25 novembre 2022, qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, de regarder la requête n° 2300341 comme tendant également à l'annulation des ordres de recouvrer du 27 octobre 2022, lesquels portent au demeurant les mêmes numéros et concernent des sommes identiques. La circonstance que l'exemplaire du courrier adressé le 17 janvier 2023 à M. B A n'a pas été produit dans l'instance n° 2300341, seul celui destiné à son frère l'ayant été en double, est sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors que celle-ci est accompagnée d'un exemplaire des douze ordres de recouvrer attaqués. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant contesté les douze ordres de recouvrer du 27 octobre 2022 dans l'instance n° 2300341. Il résulte des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que cette contestation des douze ordres de recouvrer du 25 novembre 2022 par les deux héritiers a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance de 274 691,90 euros. Il suit de là que le moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne remet pas en cause l'assiette ou le calcul de la créance, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de son obligation de payer. 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, il appartient au juge des référés d'apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le débiteur de s'acquitter des sommes mises en recouvrement, en prenant en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 8. Il résulte de l'instruction que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 septembre 2023 a été notifié par l'agent comptable de l'ASP le 18 septembre 2023 aux sociétés Axa Banque et La Banque Postale, et le 27 septembre 2023 à la société BNP Paribas. La réalisation des saisies sur les cinq comptes ouverts au nom du requérant à La Banque Postale, sur les deux comptes ouverts auprès d'Axa Banque et sur le compte courant ouvert à la Société Générale, ont laissé à la disposition de M. B les seules sommes à caractère alimentaire et ont, en outre, entraîné le rejet de chèques présentés à l'encaissement et le défaut de prélèvement d'échéances mensuelles de remboursement d'emprunts bancaires, ainsi que la clôture d'office par un établissement bancaire de deux comptes d'épargne en raison de l'insuffisance du solde disponible. Si M. B perçoit un traitement qui s'est élevé en 2022 au montant total de 99 843 euros, il ressort des documents produits devant le juge des référés que les seules sommes à caractère alimentaire laissées à la disposition de l'intéressé ne sont pas suffisantes pour lui permettre de satisfaire à l'ensemble de ses charges financières, notamment fiscales et bancaires. Eu égard à ce qui précède, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme remplie alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur aurait été entièrement exécuté ni qu'il aurait produit tous ses effets. 9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 7 qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 septembre 2023 par l'ASP, et de sa décision de rejet de la réclamation du 19 septembre 2023. 10. Fonctionnaire de catégorie A de l'Etat, M. A perçoit un traitement mensuel. Eu égard à cette circonstance et à l'existence d'un patrimoine immobilier, il ne justifie pas qu'il y ait lieu pour le juge des référés d'enjoindre à l'ASP, dans les circonstances de l'affaire, de restituer au requérant les sommes déjà prélevées sur ses comptes bancaires en exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 septembre 2023. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASP demande, sans d'ailleurs en justifier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 septembre 2023 par l'ASP et de sa décision de rejet de la réclamation du 19 septembre 2023, est suspendue. Article 2 : L'ASP versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'ASP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301476_20231222
Données disponibles
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