TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000515_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme D C, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles au nom de son enfant mineur dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort tenu de lui refuser les conditions matérielles au motif qu'elle demandait le réexamen de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande d'asile a été faite au nom de son fils et que celui-ci était dès lors créancier de l'allocation de demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête. Il soutient que : - il avait la possibilité légale de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il est dans l'impossibilité de verser l'allocation de demandeur d'asile à un mineur, par l'intermédiaire d'une personne qui ne serait pas allocataire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 janvier 2020 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C au motif qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part A termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". A termes de l'article L. 744-6 du même code : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 3. A termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : ()2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". A termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ". 4. D'autre part, A termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire () / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose () ". A termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande d'asile enregistrée le 10 septembre 2018. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019. Mme C a donné naissance à son fils le 10 mars 2019 et a présenté une demande d'asile au nom de celui-ci le 5 décembre 2019. Par une décision du 31 octobre 2019 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2019. Mme C a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 10 janvier 2020. En application de ce qui a été dit au point 6 la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2019 est réputée être rendue à l'égard de Mme C ainsi qu'à l'égard de son fils né antérieurement à cette décision. Par suite la demande de réexamen présentée par Mme C doit être regardée comme présentée également au nom de son fils. 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a refusé les conditions matérielles d'accueil à Mme C au seul motif que celle-ci demandait le réexamen de sa demande d'asile, sans considération de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité et notamment sans prendre en compte la naissance depuis le 10 mars 2019 du fils de B C. Dans ces conditions la décision en litige du 10 janvier 2020 est entachée à la fois d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme C et doit être annulée. 8. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut être regardé comme faisant valoir que la décision en litige était aussi fondée sur le fait que l'allocation de demandeur d'asile ne pourrait pas être versée au fils de B C dès lors qu'il est mineur, et ne pourrait pas l'être, de plus, par l'intermédiaire de sa mère dès lors que celle-ci ne serait pas allocataire, un tel motif n'est manifestement pas de nature, en tout état de cause, à fonder la décision dès lors Mme C a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et non en raison de sa qualité de représentante légale d'un mineur demandeur d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C doit être annulée. 10. La présente décision n'implique pas que l'Office français de l'immigration et de l'intégration attribue les conditions matérielles d'accueil à Mme C au nom de son enfant mineur comme elle le demande. Elle implique toutefois que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Sous réserve que Me Ali, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Ali, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Ali et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000515_20221122
CAA4421 décembre 2022
DCA_21NT01330_20221221CAA1313 mars 2023
DCA_22MA01748_20230313TA2022 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000515_20221122