TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300619_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C, représentée par son représentant légal M. E C, ayant pour avocat Me Père, demande au juge des référés :
1°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2220258 rendue le 13 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en enjoignant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans l'attente d'un jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par l'ordonnance susvisée du 13 octobre 2022, le juge des référés a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
- l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance et que l'inexécution de l'ordonnance susvisée constitue un élément nouveau ;
- ses courriels adressés à l'OFII n'ont fait l'objet que d'accusés de réception purement formels et non suivis d'effet et qu'il y a lieu en conséquence d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 le directeur de l''Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'engage à octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille à titre rétroactif depuis la date à partir de laquelle la famille y était éligible.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2220258 du 13 octobre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience :
- le rapport de M. Degand, juge des référés ;
- et les observations de Me Nekarbech pour Mme C qui a demandé l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, fondé les conclusions concernant les frais irrépétibles sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et attesté que les conditions matérielles d'accueil n'avaient pas encore été accordées à Mme C selon ses informations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Par une ordonnance n° 2220258 du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par cette même ordonnance, il a enjoint à l'OFII d'accorder, à titre provisoire, à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 3 de cette ordonnance et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Si l'OFII s'est engagé, dans son mémoire en défense, à octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille à titre rétroactif depuis la date à partir de laquelle la famille de Mme C y était éligible, elle n'établit pas l'avoir fait ou même avoir entamé des démarches pour le faire telles que prendre contact avec le représentant légal de Mme C ou son conseil.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à titre provisoire à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai et ce jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La requérante ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que
Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C en sa qualité de représentant légal de Mme B C, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
N. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2022
DTA_2220258_20221013TA7531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300619_20230131
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300619_20230131
Données disponibles
- Texte intégral