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TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220258_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par son représentant légal M. C B, ayant pour avocat Me Pere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; âgée de seulement quatre ans, elle est dépourvue de ressources et se trouve dans une situation d'extrême précarité ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision dont la suspension est demandée est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; aucune décision écrite de refus des conditions matérielles d'accueil ne lui a été notifiée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne justifie le refus des conditions matérielles d'accueil ; elle a été prise en violation du droit à la dignité ; elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont sans objet, dès lors, d'une part, qu'il n'a reçu aucune demande d'ouverture des conditions matérielles d'accueil pour Mme B et n'a donc pris aucune décision de refus et, d'autre part, qu'il s'est engagé à convoquer la famille pour examiner sa vulnérabilité et étudier sa demande. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2220259 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Decock, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - et les observations de Me Pere, pour Mme B, en présence de celle-ci et de son représentant légal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 5 juillet 2018, a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer, le 16 mars 2022, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 janvier 2023. Par un courrier du 22 juillet 2022, l'association Dom'Asile a effectué, pour son compte, une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision par laquelle l'OFII lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Mme B justifie d'une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil en date du 22 juillet 2022 et se prévaut d'une décision implicite de rejet, intervenue le 22 septembre 2022, sans être utilement contestée par l'OFII sur ce point. En se bornant à soutenir, en se fondant sur des courriels datés des 10 et 11 octobre 2022, qu'il a été demandé à la direction compétente de convoquer la famille dans les meilleurs délais pour réaliser un entretien de vulnérabilité et collecter l'ensemble des pièces justificatives, et en l'absence de production d'une convocation, l'OFII ne justifie pas du retrait de la décision implicite de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne sont pas devenues sans objet en cours d'instance. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B, âgée de quatre ans, est dépourvue de ressources et ne dispose pas d'un hébergement. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les mineurs () ". 8. Il n'est pas contesté par l'OFII que Mme B, qui s'est vue remettre une attestation de demande d'asile le 16 mars 2022 et a expressément demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 22 juillet 2022, n'a fait l'objet d'aucune évaluation de vulnérabilité, alors qu'elle est mineure et doit être considérée comme une personne vulnérable au sens des dispositions précitées. En outre, aucun élément ne permet de considérer que Mme B se trouve dans l'une des situations permettant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'elle a demandé l'asile, qu'elle ne présente pas une demande de réexamen et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait refusé la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ou la proposition d'hébergement de l'OFII. Dans ces conditions, et en l'absence de toute défense de l'OFII au fond, les moyens tirés de l'absence d'entretien de vulnérabilité, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Il résulte de la suspension ordonnée au point 9 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'octroyer provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C B, représentant légal de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFFI d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Pere la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C B, représentant légal de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B en sa qualité de représentant légal de Mme A B, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220258_20221013