TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300304_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Kern, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence comporte des obligations de présentation disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - et les observations de Me Kern représentant M. C. Le préfet du Territoire de Belfort n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 8 novembre 1984, a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023 par les services de gendarmerie de Belfort. Puis, l'intéressé a de nouveau été interpellé et placé en rétention le 22 février 2023 par les services de police de Belfort. Par un arrêté du 22 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas pour objet de prononcer son éloignement vers un pays déterminé. 3. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir, en l'absence de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants dont les deux plus âgés sont scolarisés et où il est particulièrement bien inséré compte tenu de son engagement au sein d'une association et de la création de sa propre EURL. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après être entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2017, n'a été admis à séjourner sur le territoire que le temps de l'examen de ses demandes d'asile et de délivrance de titres de séjour en qualité d'étranger malade dont la première a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2019 et la seconde par un arrêté du préfet du Doubs du 27 septembre 2019 portant également obligation de quitter le territoire français, et confirmé par un jugement du Tribunal du 5 juillet 2021 n°1902260. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas n'avoir jamais exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ni que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il est constant que M. C n'a jamais sollicité l'autorisation d'exercer une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, en décidant de prononcer, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point 3. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la décision attaquée imposent au requérant de se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi au commissariat de police de Montbéliard à 9h30. Si le requérant soutient que ces obligations sont incompatibles avec sa situation professionnelle qui implique d'être présent sur les chantiers le matin, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que ces mesures seraient disproportionnées. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, M. BLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300304
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TA0629 décembre 2022
DTA_1902260_20221229TA2527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300304_20230227
Données disponibles
- Texte intégral