TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221505_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, ressortissant malien, a présenté, le 12 septembre 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre, le même jour, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", comportant des indications à l'intention du demandeur selon lesquelles il " constitue la preuve de dépôt de () demande " mais n'est pas " une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Estimant être en droit d'obtenir le récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l'article R. 431-12 dudit code, M. C demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 portant refus délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour de révélée par la remise de ce document.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Par ailleurs, l'article R. 431-12 dudit code dispose que: " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Enfin, l'article R. 431-13 du même code précise que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2022, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. C, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l'intéressé serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu' " il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Or et ainsi que le soutient le requérant, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé par M. C était complet, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau- Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau Bissonnière de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : La décision du 12 septembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
D. D
L'assesseure la plus ancienne,
M. A
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
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TA7524 octobre 2022
DTA_2221504_20221024TA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221505_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221505_20230118