TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219080_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Journeau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de séjour irrégulier l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, de bénéficier des aides auxquelles il avait droit et qu'il risque de perdre son logement ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
S'agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
* elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet :
- ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- ne produit pas le rapport du médecin rapporteur sur lequel s'appuie l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical était absent du collège de médecins de l'OFII ;
- n'établit pas que les médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés ;
- n'établit pas que l'avis des médecins de l'OFII a été rendu à la suite d'une délibération ;
* elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- l'insuffisance respiratoire chronique dont il souffre nécessite une prise en charge médicale sous la forme d'un traitement médicamenteux quotidien, d'une oxygénothérapie de longue durée et d'un suivi semestriel spécifique ;
- un défaut de sa prise en charge médicale emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé dès lors que son pronostic vital serait engagé sans le traitement médicamenteux et la surveillance rapprochée dont il fait l'objet ;
- il lui serait impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en ce que son médicament Innovair est indisponible en Guinée dans les doses qui lui sont prescrites, et son suivi y est impossible au vu des dysfonctionnements du système de santé guinéen ;
* elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
* elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a communiqué le 29 septembre 2022 des pièces relatives à la situation du requérant.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2219072 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de Mme Tichoux, juge des référés, qui a informé les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, et tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables, dès lors que la présentation d'une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet d'interdire l'exécution de ces décisions ;
- les observations de Me Vi Van, substituant Me Journeau, pour M. C, qui indique retirer les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et au pays de destination, abandonner les moyens relatifs à l'avis de l'OFII, puis reprend et développe les moyens de la requête ; elle ajoute que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant est entré en France en 2014 et non en 2016 ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été signée par une personne disposant d'une délégation de signature et est motivée en droit et en fait ;
* le requérant a indiqué que sa dernière entrée en France date de 2016 ;
* les médicaux produits par M. C ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur le fait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
* il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à son droit sa vie privée et familiale, le requérant ayant son épouse et ses enfants dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Depuis 2015, il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé. Il a sollicité, le 7 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne conteste pas cette présomption et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Journeau, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Journeau de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à versera à Me Journeau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Journeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219080/9Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219080_20221004
TA7530 novembre 2022
DTA_2219072_20221130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2219080_20221004
Données disponibles
- Texte intégral