TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219072_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Journeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé dans un délai dix jours à compter de la notification du jugement dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Journeau, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Journeau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ce dernier comportait l'ensemble des mentions requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l 'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il a été pris à la suite d'une délibération par des médecins régulièrement désignés parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur et que ce dernier a bien établi un rapport ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'inexactitude matérielle ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 1er aout 2022 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me de Sa-Pallix, se substituant à Me Journeau avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinée né le 16 aout 1960 et entré en France en avril 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales dont il sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er aout 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Ces orientations générales ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017 dont l'article 4 prévoit que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées [à l'article L. 425-9] du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers la Guinée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 30 août 2022 par un médecin du service de pneumologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est suivi, que M. B souffre d'une insuffisance respiratoire chronique sévère pour laquelle il bénéficie notamment d'une ventilation non invasive nocturne quotidienne, à laquelle s'ajoute un suivi trimestriel. Le même certificat précise que l'arrêt de cette ventilation " peut avoir des conséquences graves ", manifestées par une " détresse respiratoire " et un " coma hypercapnique pouvant conduire au décès du patient ". Ce constat est corroboré par le certificat établi le 12 août 2022 par le médecin traitant de M. B qui rappelle les différentes pathologies dont ce dernier est atteint et précise que " le point le plus délicat actuel est l'insuffisance respiratoire, qui peut engendrer des décompensations peu prévisibles, mettant en jeu le pronostic vital ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du certificat médical du 21 décembre 2021 mentionnant sa pathologie et la nécessité de la ventilation, et il n'est pas allégué en défense, que ces deux certificats se référeraient à des faits antérieurs à l'arrêté attaqué. Dès lors, en dépit de l'avis du collège médical de l'OFII, compte tenu du caractère particulièrement circonstancié des certificat médicaux produits concernant la possible mise en jeu du pronostic vital de M. B en l'absence de traitement approprié, et alors qu'il n'est pas fait valoir en défense que ce dernier serait disponible en Guinée, le préfet de police, en estimant que le défaut de traitement ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de la lui délivrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Journeau, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Journeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Journeau au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Journeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Journeau. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA754 octobre 2022
DTA_2219080_20221004TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219072_20221130
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- TA75
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- Section 8 - Chambre 1
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- 30 novembre 2022
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DTA_2219072_20221130