TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218526_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 et L 5221-2 du code du travail dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et une demande d'autorisation de travail et que le préfet n'a pas transmis sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son expérience et sa qualification professionnelles et de ses conditions d'existence en France ; - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de leurs conséquences sur sa situation personnelle et notamment professionnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacaze a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité sénégalaise, né le 7 février 1984, déclare être entré en France le 12 mai 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Par une demande déposée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, et auteur de la décision querellée, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par M. B. Il en résulte que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'appelait, en conséquence, aucune motivation distincte, alors que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet a omis de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), afin d'examiner sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, le préfet n'est pas tenu de saisir cette administration dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen devra être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Belgique le 12 mai 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré le 7 mai 2015 par les autorités consulaires belges en poste à Dakar avant d'entrer en France le 18 mai 2015. Le requérant soutient qu'il y réside habituellement depuis lors et produit des éléments en vue d'attester de l'ancienneté et de la continuité alléguées de son séjour sur le territoire national. Toutefois, la durée de séjour ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut pas d'attaches privées ou familiales en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'il serait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée de juin à août 2019 puis qu'il a exercé la profession de tireur-raccordeur d'octobre à décembre 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminé et que la société DPS Electricité a établi le 28 août 2020 une demande d'autorisation de travail en sa faveur pour l'exercice d'un emploi de câbleur-raccordeur, ces éléments ne suffisent toutefois pas à justifier d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne, d'une intensité et d'une qualité telles qu'elle constituerait un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. En outre, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. B qui ne justifie pas avoir formé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en invoquer le bénéfice. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - Mme Parent, première conseillère, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, L. LacazeLe président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2218526
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2218526_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel