TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2217681_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 27 décembre 2022 et 21 février 2023, Mme D A, représentée par Me Toure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en l'absence de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien : - l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Toure, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a sollicité le 22 décembre 2021 le bénéfice d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du 18 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des étrangers et des naturalisations, et notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et à défaut d'alléguer ou d'établir que Mme C n'était ni empêchée, ni absente, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté litigieux vise les accords franco-algérien de 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante. Le préfet relève que l'intéressée n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'obtention d'un visa long séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français au-delà de trois mois. En outre, le préfet mentionne que Mme A n'a suivi aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, s'étant préinscrite en master 1 " Manager du développement commercial " pour l'année 2021-2022 après l'obtention d'un Bachelor en 2018. Enfin, il fait état de ce que la requérante est célibataire, sans enfant et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La circonstance que Mme A n'aurait pas bénéficié du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour contestée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente sur le territoire français depuis 2017, elle réside avec sa mère et son frère aîné en France et a été admise au sein d'une formation en marketing Masters of Science à l'Institut des hautes études économiques et commerciales pour l'année universitaire 2021/2022. Si Mme A justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017 par les pièces qu'elle produit, il est toutefois constant qu'elle est célibataire et sans enfant. La circonstance que sa mère et son frère résident régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressée serait pourvue d'un emploi. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu à tort que Mme A ne justifiait pas être entrée sur le territoire français le 15 octobre 2017 n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de l'intéressée eu égard à ce qui a été retenu au point 7. 9. Mme A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 10. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise par une autorité incompétente pour en connaître. 14. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 15. La décision litigieuse, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation de Mme A, telle que rappelée au point 4, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 17. Aux termes de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit ‡ l'instruction [] ". 18. Mme A soutient que la décision contestée méconnaît son droit à l'instruction tel qu'il résulte des stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourrait plus valider son master 1 à l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Si Mme A était inscrite au sein de cette école de commerce pour l'année universitaire 2021-2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel était le cas à la date de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que soit décidé l'éloignement d'un étranger dépourvu de titre de séjour, alors même qu'il poursuit des études en France. 19. Enfin, le moyen tiré d'une erreur de fait est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217681_20240306
Données disponibles
- Texte intégral