TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217681_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - La décision litigieuse viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Dirakis représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 2. L'arrêté en litige a seulement pour effet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. L'Espagne, qui a délivré le 11 août 2021 un visa Schengen à l'intéressé, est membre de l'Union Européenne et partie notamment à la convention de Genève sur les réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'existe pas, en l'état de l'instruction, des motifs sérieux et avérés de croire que l'Espagne n'examinerait pas la demande d'asile de l'intéressé, comme les autorités de ce pays en ont désormais la charge en application du règlement 604/2013, sans que celui-ci ne puisse faire valoir l'ensemble de ses droits, y compris ceux garantis par les conventions internationales précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir ni que l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ne mettant pas en œuvre la clause de souveraineté prévue par cet article permettant à tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. Si le requérant soutient que sa vie privée est en France, il ne l'établit pas et ne fait état d'aucun membre de sa famille résidant régulièrement en France. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. Le conseil du requérant soutient à la barre que la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dès lors que la Grèce est l'État responsable de la demande d'asile de M. C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 13 juillet 2022 d'une demande de prise en charge de M. C sur le fondement de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013. Le préfet de police produit la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle les autorités espagnoles acceptent la prise en charge de l'intéressé. Dès lors, en acceptant de prendre en charge M. C, les autorités espagnoles ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217681/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2217681_20220914
Données disponibles
- Texte intégral