TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217625_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 21 juillet 2022, présentée par M. B Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022, M. D, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée aux préfets de police et de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tran représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant " n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du mail envoyé le 28 mai 2022 au service compétent de la préfecture de police qui lui en a accusé réception le même jour ainsi que de la convocation que lui a envoyé ce service le 1er juillet 2022 pour un rendez vous au 11 octobre 2022, que le requérant avait entamé avant la date de l'arrêté attaqué des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation demande et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5.Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de faire droit à ces conclusions sans toutefois, dans les circonstances de l'espèce de les assortir d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Tran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2022 du préfet de de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au Préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de police en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217625/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2217625_20221129