TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217049_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour en ce que la décision litigieuse a pour effet de la placer en situation irrégulière et, d'autre part, cette décision porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * il n'est pas établi que la commission du titre de séjour, dont l'avis motivé n'a pas été communiqué ce qui l'a privée d'une garantie, s'est réunie dans une composition régulière ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors que les observations qu'elle a formulées n'ont pas été prises en compte ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle, notamment sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de l'entrée en France de son conjoint, ce dernier étant entré en France alors qu'elle était en Algérie et qu'elle a tenté de le dissuader d'entrer en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; * le motif tiré de ce qu'elle n'a pas informé l'administration de son changement de situation suite à son divorce manque en fait dès lors que le préfet lui a délivré, suite à sa demande, un nouveau titre de séjour avec le nom de son second époux et qu'elle a fait transcrire ce mariage au service de l'état civil dès 2018 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie être présente en France depuis 2014, elle est parfaitement intégrée, notamment par le travail, de sorte que ses revenus lui permettent de faire face à ses charges courantes ainsi qu'à celles de sa famille. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A ne peut se prévaloir de l'urgence à surseoir à une décision qui conclut une procédure à laquelle elle a été associée depuis 8 mois et qui est motivée par le fait qu'elle s'est volontairement soustraite à la procédure du regroupement familial pour faire venir son époux en France ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2207043, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Kaddouri, avocat de Mme A, ainsi que celles de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 mars 1995, est entrée régulièrement en France le 27 novembre 2015 munie d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " famille de français ", suite à son mariage avec un ressortissant français, célébré le 25 février 2015. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2017, renouvelé par un certificat valable jusqu'au 18 avril 2027. Son divorce a été prononcé en Algérie le 13 août 2017. Elle s'est mariée, le 31 octobre 2017, avec un ressortissant algérien en situation irrégulière en France. Suite à la demande de régularisation de sa situation administrative sollicitée par ce dernier, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 décembre 2022, procédé au retrait du certificat de résidence dont bénéficiait Mme A. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kaddouri. Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 décembre 2022
DTA_2216988_20221228TA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217049_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217049_20230113