TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216988_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C A D, représentée B Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à Mme A D. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, désormais en situation irrégulière, elle est dépourvue de tout document administratif l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français ; elle est exposée à une mesure d'éloignement ou à un placement en rétention administrative en cas d'interpellation ; la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation professionnelle, dès lors qu'elle encourt un risque de perte de son emploi, source de ses revenus ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; -elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait imposer le recours à l'application " démarches-simplifiées " pour le dépôt et l'instruction d'une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217049, enregistrée le 15 décembre 2022, B laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations orales de Me Rochiccioli, substituant Me Rosin, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête B les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 14 juin 1997 est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2017. Mariée avec un ressortissant français depuis le 28 juillet 2016, elle a ensuite été mise en possession des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 6 décembre 2022. Le 27 octobre 2022, elle a sollicité via la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet en l'absence du jugement de divorce et des pièces justificatives de ses ressources. Le même jour, soit le 28 octobre 2022, elle a déposé à nouveau son dossier via la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Le 15 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une convocation afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. B la présente, Mme A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance de son récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées B le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis B la décision critiquée. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A D travaille en contrat à durée indéterminée au sein de l'association " Institut d'éducation et des pratiques citoyennes " depuis le mois d'août 2018 à temps complet en qualité d'" animatrice - petite enfance ". Elle fait valoir, sans être contredite en défense, que son employeur lui a demandé avec insistance de lui remettre un nouveau titre de séjour, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous peine de voir son contrat de travail suspendu. Il résulte également de l'instruction que Mme A D est en instance de divorce et qu'elle acquitte, seule, un loyer mensuel de 930 euros. Dans ces conditions, l'intéressée, qui s'est enquis, via son conseil, à trois reprises de l'état d'avancement de son dossier auprès des services préfectoraux, démontre que l'exécution de la décision litigieuse la place en situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation précaire. B suite, la condition d'urgence doit être regardée comme caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 8. Il résulte de l'instruction que si le préfet a classé sans suite, ainsi qu'il a été dit au point 1, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour que Mme A D lui a présenté, le 27 octobre 2022, aux motifs qu'il ne comportait pas la copie du jugement de divorce et des pièces justificatives de ses ressources, la requérante a présenté, le 28 octobre 2022, un nouveau dossier de demande de renouvellement de titre séjour comprenant notamment ses derniers avis d'imposition, son contrat de travail et ses fiches de paie, ainsi que la copie d'une ordonnance provisoire du juge aux affaires familiales. Ce dossier, en l'absence d'observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme complet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse B laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un récépissé autorisant la présence de Mme A D sur le territoire. 9. Les deux conditions fixées B les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2217049. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue B des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Mme A D est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A D dans le délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant, à titre provisoire, à séjourner et à travailler en France valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à ce dernier, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216988
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216988_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2216988_20221228
Données disponibles
- Texte intégral