TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216991_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour au séjour, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 5 novembre 2022 elle est âgée de 73 ans et ne dispose d'aucun outil informatique, elle a sollicité en vain avec l'aide d'une tierce personne un rendez-vous sur le site de la préfecture à sept reprises entre le 10 novembre et 15 décembre 2022, elle a écrit à deux reprises à la préfecture par l'intermédiaire de son avocate, sans réponse de la préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de renouvellement de carte séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950 et qui réside à Boulogne-Billancourt, est entrée en France en septembre 1990 selon ses déclarations. Elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale délivrée le 6 novembre 2020 et qui a expiré le 5 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme A, âgée de 73 ans et ne disposant d'aucun accès informatique aux services dématérialisés de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt où elle s'est heurtée à maintes reprises, selon son témoignage non contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations, à un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement au guichet de la sous-préfecture, doit être regardée comme établissant avoir sollicité dans les délais le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale qui a expiré le 5 novembre 2022. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour présente, par suite, un caractère urgent. Par ailleurs, demande de l'intéressée, qui est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une convocation pour un rendez-vous dans les vingt-et-un jours suivant la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216991Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216991_20230109