TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2216990_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, sous le numéro 2216990, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2022 et la fin de la prise en charge, à cette même date, des arrêts et soins au titre de l'accident de service survenu le 22 mars 2022. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'est pas consolidé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, sous le numéro 2216991, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2022 et la fin de la prise en charge, à cette même date, des arrêts et soins au titre de l'accident de service survenu le 20 août 2021. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'est pas consolidé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, adjoint technique territorial de 1ère classe, affecté au sein du magasin central du centre technique municipal de la commune de Saint-Denis, a subi un accident le 20 août 2021 lui ayant causé un traumatisme dorso-lombaire et un traumatisme du coude droit. Par un arrêté du 9 septembre 2021, la commune de Saint-Denis a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 22 mars 2022, M. B a été victime d'un nouvel accident, lui ayant causé une entorse au genou gauche, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 31 mars 2022. Par des arrêtés des 28 septembre et 10 octobre 2022, la commune de Saint-Denis a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 septembre 2022 et la fin de la prise en charge, à cette même date, des arrêts et soins au titre des accidents de service survenus les 20 août 2021 et 22 mars 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 et l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2216990 et n° 2216991 présentées par M. B concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; ". Aux termes de l'article L.822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Aux termes de l'article L.822-23 de ce code : " () L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. " et enfin aux termes de l'article L.822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. En ce qui concerne l'arrêté du 28 septembre 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier que le Dr C, rhumatologue, dans ses conclusions rendues le 13 septembre 2022, a retenu, s'agissant de l'accident du 22 mars 2022 ayant causé une entorse au genou gauche, la stabilisation de l'état de santé de M. B, une consolidation au 13 septembre 2022, la fin de la prise en charge au titre de l'accident de service à compter de cette date, avec retour à l'état antérieur soit une incapacité permanente partielle (IPP) de 0%. Si M. B fait valoir qu'il a " toujours mal au dos " et qu'il est " toujours en soin ", il ne verse toutefois au dossier aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise du Dr C sur lesquelles la commune s'est fondée pour fixer la date de consolidation de son état de santé et la fin de la prise en charge des arrêts et soins au titre de l'accident de service survenu le 22 mars 2022, à compter du 13 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que le Dr C, s'agissant de l'accident du 20 août 2021 ayant causé un traumatisme dorso-lombaire et un traumatisme du coude droit, a conclu à la stabilisation de l'état de santé de M. B au jour de l'expertise et à l'absence de soins. Il a conclu également à la consolidation de son état de santé au 13 septembre 2022 avec une IPP de 3%. M. B fait valoir qu'il est " toujours en soin " et qu'il n'est pas consolidé eu égard à la persistance de douleurs au dos. Il produit à cet égard un certificat du Dr A, chirurgien orthopédique et traumatologique, daté du 21 novembre 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, dont il ressort que M. B " nécessite une rééducation pour renforcement musculaire car il conserve une amyotrophie quadricipitale. Il ne peut donc pas être considéré comme consolidé. Il doit être réévalué dans 3 mois et poursuivre ces soins en attendant ". Toutefois, ce certificat n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'appréciation du Dr C, sur laquelle la commune s'est fondée, fixant la date de consolidation au 13 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n°s 2216990 et 2216991 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2216990_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216990_20250204
Données disponibles
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