TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216967_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 14 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le motif tiré du défaut d'authenticité des documents d'état-civil produits est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision consulaire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Cisse, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme A D. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 13 octobre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 24 décembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 24 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à Mme D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'ils(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". Ce motif est développé par le ministre en défense. 6. Pour établir son identité et le lien de filiation l'unissant au regroupant, la requérante produit une copie intégrale de son acte de naissance ainsi qu'une traduction de son acte de mariage avec M. E B, établi par le tribunal de première instance de Meknès (Maroc), indiquant que celui-ci s'est tenu le 15 mars 2019 au Maroc. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'à cette date, contrairement à ce qu'indique ledit acte de mariage, M. B ne pouvait être célibataire dès lors qu'une requête en vue d'une séparation aurait été déposée le 19 mars 2019 par sa précédente compagne, Mme F C, il ressort des termes du jugement n°19/00199 du 5 juillet 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau, que ladite requête portait en réalité sur l'organisation des rapports parentaux suite à leur séparation, laquelle était effective depuis le début de l'année 2019. Il n'est ainsi nullement démontré, qu'à la date du 15 mars 2019, M. B et Mme C auraient été en relation de couple. En outre, et en tout état de cause, la circonstance que la séparation de M. B et de sa précédente compagne n'aurait pas encore été complètement effective le 15 mars 2019 n'était pas de nature à entacher de fraude le jugement précité du tribunal de première instance de Meknès. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le motif cité au point 5 du présent jugement est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que M. B représenterait une menace à l'ordre public dès lors que, vivant en couple avec une autre femme à la date de son mariage avec Mme D et eu égard à la nature des faits qui ont fondé par trois fois le refus de ses demandes de naturalisation, il ne respecterait pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France. 9. Dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. B le regroupement familial au bénéfice de Mme D, l'administration ne peut utilement opposer à la requérante la circonstance que ce dernier représenterait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2216967_20230509