TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216933_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 2022,
13 janvier 2023, 8 février 2023, 15 février 2023 et 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle à hauteur de 659,32 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 637,26 euros au titre de la période d'août 2021 à juin 2022, laissant à sa charge un solde de 1 896,02 euros compte tenu des remboursements déjà effectués ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Mme A soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A bénéficie de la prime d'activité depuis août 2016 et était connue de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise comme étant célibataire avec une enfant à charge au sens des prestations familiales. A la suite d'un contrôle effectué en juillet 2022, établissant que sa fille, née en 2001, percevait l'allocation aux adultes handicapés depuis mai 2021, les droits de
Mme A ont été révisés. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de
2 637,26 euros au titre de la période d'août 2021 à juin 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Mme A ayant saisi le médiateur du conseil départemental du Val-d'Oise, son dossier a fait l'objet d'un second examen par ladite commission. Par une décision du 25 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle à hauteur de 659,32 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 637,26 euros au titre de la période d'août 2021 à juin 2022, laissant à sa charge un solde de 1 896,02 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux trouve son origine dans l'absence de déclaration de l'allocation aux adultes handicapés perçue par la fille de Mme A depuis mai 2021 et que, après la remise partielle accordée le 25 janvier 2023, le solde de la dette de prime d'activité de Mme A s'élève à 1 896,02 euros. Si la requérante soutient qu'elle ne peut rembourser cette somme en raison de la faiblesse de ses ressources, et produit en ce sens son bulletin de salaire de février 2023 établissant qu'elle percevait alors un demi-traitement d'un montant de 1 073 euros net, elle ne justifie pas du caractère pérenne de cette situation de demi-traitement. En outre, elle n'apporte pas de précisions sur l'ensemble des ressources de son foyer dès lors qu'elle n'établit pas le montant de l'allocation d'adulte handicapé perçue par son enfant majeur. Dans ces conditions, Mme A, qui a déjà bénéficié d'une remise partielle de sa dette, ne justifie pas qu'elle se trouverait placée dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par Mme A n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2216933_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel