TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2216891_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 16 octobre 2024, Mme E B, épouse B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur faire droit à sa demande de naturalisation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la compétence du signataire de la décision préfectorale du 16 mai 2022 n'est pas établie ; - la décision préfectorale du 16 mai 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 16 mai 2022. Mme B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 26 janvier 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Par suite le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision préfectorale du 16 mai 2022, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision ministérielle du 26 janvier 2023. 3. Au surplus, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu'elle n'avait pas déclaré à l'administration fiscale les bénéfices perçus par son foyer au titre de l'année 2019 ni les enfants pris en charge. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'avait déclaré aucun revenu aux services fiscaux au titre de l'année 2019, alors que son foyer avait perçu 18 360 euros de bénéfices durant cette période. Si la requérante déclare avoir commis une erreur dans sa déclaration concernant la composition de son foyer et l'avoir rectifiée auprès de l'administration fiscale, elle a en tout état de cause méconnu ses obligations fiscales concernant la déclaration des bénéfices perçus par son foyer pour cette période, les montants en cause étant en outre très importants. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré et qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023
ORTA_2216891_20230629TA4429 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216891_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2216891_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel