TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2216724_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, et en fait, l'arrêté ne décrivant pas son parcours d'exil, ne précisant pas s'il est arrivé sur le territoire des Etats membres muni d'un visa et restant muet sur ses problèmes de santé ; ce défaut de motivation en fait démontre que la décision de transfert a été prise de façon automatique, sans tenir compte de tous les éléments de la cause et sans procéder à un examen de sa situation particulière ; le préfet n'a pas recherché si son transfert se ferait dans le respect de ses droits ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu l'ensemble des informations dès le début de la procédure Dublin, avant la prise d'empreintes et l'entretien individuel ; il a été privé d'une garantie ; en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'il ait pu bénéficier d'une information complète et effective, telle que prévue par le premier alinéa de l'article 4, dans une langue qu'il comprend, alors même que ces informations constituent pour lui une garantie fondamentale ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal n° 2213611 du 21 novembre 2022 ; l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; il revient au préfet de démontrer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, dont la qualité lui sera communiquée ; ce défaut d'information le prive d'une garantie ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ; une partie de ses empreintes digitales (index droit et médius droit) relevées en France est illisible ; en l'absence de relevé complet de ses empreintes sur les fiches décadactylaires française et grecque, il existe un doute sur la fiabilité de la comparaison Eurodac ; la décision de transfert, justifiée par l'existence d'une correspondance d'empreintes, se trouve privée de base légale ; - sa situation particulière n'a pas été examinée sérieusement ; la situation en Allemagne n'a pas non plus été examinée ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est intrinsèquement vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de sa situation de demandeur d'asile et de ses problèmes de santé ; il souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent un suivi par un psychiatre et la prise d'un traitement médicamenteux ; il aurait dû se voir appliquer cette clause humanitaire. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 5 janvier 2023. M. B D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Pasteur, avocate de M. D A, lui-même présent et assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 7 mai 1997, déclare être entré en France le 14 août 2022. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 22 août 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La consultation, par cette préfecture, du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Grèce, le 14 novembre 2019, et en Allemagne, le 12 août 2022, et qu'il avait présenté une demande d'asile dans ces deux pays. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. D A pour l'examen de sa demande d'asile, par un accord express du 16 septembre 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D A à ces autorités. Par une décision du 21 novembre 2022, le magistrat désigné du Tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D A. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à nouveau le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2022 par la décision n° 2213611 susmentionnée du 21 novembre 2022, devenue définitive, le magistrat désigné a considéré que M. D A a été reçu en entretien individuel le 22 août 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de cet entretien ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, que la simple mention manuscrite " agent asile " apposée à la fin du compte-rendu ne saurait suppléer ces carences et que, dans ces conditions, l'entretien, qui en outre ne contient que des mentions sommaires sur la situation du demandeur d'asile, ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui a privé M. D A d'une garantie. 4. A l'issue du réexamen de la situation de M. D A auquel il a procédé, le préfet de Maine-et-Loire a édicté l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 par lequel il a de nouveau décidé du transfert de M. D A aux autorités allemandes, en se bornant à constater que si le compte-rendu de l'entretien mené avec l'intéressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne comportait pas de signature manuelle ou d'initiales manuscrites de l'agent ayant mené l'entretien, mais l'inscription " agent asile ", il ressortait des procédures que seuls les agents habilités avaient accès au logiciel permettant de générer le compte-rendu de l'entretien et que si cette inscription manuscrite ne permettait pas d'identifier l'agent, cette absence n'était pas de nature à indiquer que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent habilité, ni que les garanties de M. D A n'auraient pas été respectées, puisqu'il avait pu donner la date à laquelle il avait déposé l'asile en Allemagne. Toutefois l'autorité du jugement précité, qui a jugé que la procédure d'entretien menée le 22 août 2022 était irrégulière, faisait obstacle à ce que l'administration édictât de nouveau un arrêté de transfert sans mener avec l'intéressé un nouvel entretien, le premier ayant été déclarée irrégulier, faute d'avoir été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. 5. Dans ces conditions, M. D A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 par lequel le préfet a décidé sa remise aux autorités allemandes méconnaît l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 21 novembre 2022 et doit être annulé. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasteur, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Pasteur, avocate de M. D A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, L. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 novembre 2022
DTA_2213611_20221121TA4420 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216724_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2216724_20230220