TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213611_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D C A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par le §1 de l'article 4 du règlement " Dublin III ", dans une langue comprise par lui dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ni à celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen personnalisé ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen relatif à la situation du pays de transfert et du risque de renvoi par ricochet ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement " Dublin III ", le préfet ayant automatiquement écarté la mise en œuvre de ces dispositions. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces le 27 octobre 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 18 octobre 2022, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, à 15 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Pasteur, avocate du requérant, qui soulève à la barre le moyen nouveau tiré de ce que le relevé décadactylaire Eurodac est incomplet à raison de l'absence de fiche relative au relevé effectué en Grèce et de la piètre qualité de deux empreintes relevées, qui fait obstacle à une identification fiable, de sorte qu'est méconnu l'article 9 du règlement n° 604/2013 et que la décision attaquée est privée de base légale, ainsi que le moyen nouveau tiré de l'erreur de droit dès lors que la décision fait état d'un relevé des empreintes de M. C A en Grèce alors que le préfet ne produit pas la fiche correspondante et que l'intéressé ne s'est jamais rendu en Grèce ; - les observations de M. C A, assisté d'un interprète, desquelles il ressort, notamment, que le requérant a transité par la Grèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /(). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (). ". 3. M. C A a été reçu en entretien individuel le 22 août 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de cet entretien ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. La simple mention manuscrite " agent asile " apposée à la fin du compte-rendu ne saurait suppléer ces carences. Dans ces conditions, l'entretien, qui en outre ne contient que des mentions sommaires sur la situation du demandeur d'asile, ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive M. C A d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. C A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. C A la somme de 1 000 euros déterminée dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C A aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Pasteur, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. . La magistrate désignée, C. B La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213611
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213611_20221121