TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216169_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2022, 19 novembre 2022 et 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'une invitation à présenter ses observations préalables en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est rédigée d'une manière confuse qui porte atteinte au droit de la défense et au principe de bonne administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conséquences d'une gravité exceptionnelle en cas de défaut de traitement médical ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle a demandé la prolongation de sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Kessentini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité le 25 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, elle mentionne l'état de santé de l'intéressée tel qu'examiné par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis un avis le 2 mars 2022 et décrit ensuite sa situation administrative et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. La décision de refus de titre de séjour contestée a été prise sur une demande de Mme B présentée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2022. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables. 7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration de justice sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par conséquent, qu'être écartés. 8. En sixième lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné que Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un syndrome du défilé cervico-brachial. Si elle produit plusieurs certificats médicaux ou compte-rendu hospitaliers qui relèvent que sa pathologie chronique engendre une gêne quotidienne au niveau des membres supérieurs gauche, nécessite un suivi multidisciplinaire et ne peut faire l'objet d'une intervention chirurgicale, il ne ressort pas de ces documents que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme B. Dans ces conditions, le seul certificat d'un médecin généraliste se bornant à affirmer le contraire par une formulation stéréotypée non assortie de circonstances étayées, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France le 20 juillet 2019 où elle a épousé peu de temps après un compatriote en situation irrégulière. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant elle ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière ni intégration professionnelle, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Pour le même motif que celui énoncé au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Pour le même motif que celui énoncé au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte des points 13 à 16 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216169
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TA9323 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216169_20230623
Données disponibles
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