CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NT00420_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, ensuite d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2216169 du 2 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et subsidiairement de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à répondre au moyen tiré du défaut d'examen du risque direct en cas de transfert au Portugal ;
- l'arrêté portant transfert est entaché d'une insuffisante motivation et procède d'une d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté portant transfert est entaché d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- cette décision viole directement et indirectement les stipulations des articles (3.2 du règlement du 26 juin 2013), 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'en cas de transfert vers l'Autriche il exprime ses craintes, d'une part, de subir de mauvais traitements dans ce pays et, même en l'absence de défaillances systémiques, qu'il ne soit pas traité de manière conforme au respect du droit d'asile et, d'autre part, risque d'être renvoyé en Afghanistan ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et informe la cour que M. B a pris la fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 2 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (INTV1909588A) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, né le 26 août 1995 à Luanda (Angola) et entré irrégulièrement en France le 28 août 2022, a sollicité l'asile le 16 septembre suivant. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 20 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises ont, le 10 novembre suivant, expressément donné leur accord. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités portugaises. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B relève appel de ce jugement. Par un mémoire du 3 juillet 2023, le préfet informe la cour que M. B a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution du transfert est reporté au 2 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir rappelé en particulier, au point 13 du jugement attaqué, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et celles du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, le premier juge a, après avoir rappelé les éléments de l'espèce, notamment estimé que " M. A se disant B n'était pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a omis à tort de prendre en compte sa situation de vulnérabilité ". M. B n'est, par suite, pas fondé que le tribunal ne serait pas prononcé sur le moyen tiré du défaut d'examen du " risque direct " en cas de transfert au Portugal. Le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. B se prévaut de son état de vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile, de son parcours migratoire et des risques de persécution dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, cette dernière circonstance, alors au demeurant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Angola, demeure étrangère à l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfants ni de membres de sa famille sur le territoire français et ne pas avoir de problèmes de santé. Compte tenu de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet sera écarté.
5. En second lieu, pour le surplus, M. B se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 23 novembre 2022 décidant son transfert aux autorités portugaises est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une insuffisance d'examen s'agissant de sa situation personnelle et de la vulnérabilité invoquée et ne méconnait ni l'article, ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 décidant son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur, Le président,
O. COIFFET O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT004201Avocats intervenants
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TA9323 juin 2023
DTA_2216169_20230623CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
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