TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216166_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2022, le 23 mars 2023 et le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses conclusions principales, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les droits de visa versés. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne lui a pas indiqué quelles pièces et quelles informations manquaient à son dossier ; - l'administration ne pouvait opposer l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées sur ses conditions de séjour en France dès lors que de telles pièces ne figurent pas parmi les documents à produire à l'appui d'une demande de visa de travailleur salarié ; - la décision de refus de remboursement des droits de visa est entachée d'erreur de droit ; - la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de l'adéquation entre ses qualifications et les caractéristiques de l'emploi auquel il a postulé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1983, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif que les documents joints au dossier de demande de visa relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur comportent des inexactitudes et des incohérences ne permettant pas d'établir l'adéquation entre ses qualifications et l'emploi auquel il a postulé. La commission en a déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Le requérant présente une autorisation de travail délivrée le 1er juin 2022 à la société Webofly en vue de son recrutement sur l'emploi de " traffic manager " en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 3 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Webofly est spécialisée dans la programmation informatique. Pour justifier de ses qualifications, le requérant produit des documents attestant de sa réussite aux cinq premiers semestres du diplôme d'études supérieures de technologie de l'université Centrale privée de Tunis en 2007, 2008 et 2009, dans la filière " conception et gestion de sites web ". Il produit également un certificat d'attestation de qualification professionnelle dans la spécialité " développeur des logiciels et des applications informatiques " délivré le 20 juin 2022 par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi de la République tunisienne, et, en outre, la certification Google Ads Search obtenue au mois de novembre 2021 ainsi que la certification Microsoft Advertising au mois de mai 2022. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que M. A a créé une entreprise d'informatique en 2011 en Tunisie et a passé avec la société Webofly un contrat de prestations de services en informatique au mois de novembre 2020 en exécution duquel la société Webofly a versé à cette entreprise plus de trente mille euros au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les pièces du dossier permettant d'établir l'adéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelles de M. A et l'emploi envisagé en France, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Le requérant ayant présenté son recours sans ministère d'avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre du présent litige, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 janvier 2023
ORTA_2216167_20230120TA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216166_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216166_20231013