TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215637_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er septembre 2022 de l'ambassade de France à Bangkok (Thaïlande) qui a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision implicite de la commission porte atteinte aux droits de la défense dès lors que la décision ne comporte pas les mentions relatives aux références de la législation française ou au droit au recours conformément à l'annexe VI du règlement (CE) n°810/2009 ; - la décision implicite de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie l'objet et les conditions du séjour envisagé et que sa demande ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant thaïlandais, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bangkok (Thaïlande) une demande de visa de court séjour pour visite touristique qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision explicite du 7 décembre 2022, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. 2.En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2022 s'est substituée à la décision du 1er septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Bangkok. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours du 7 décembre 2022 et que les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, la décision de la commission fait suite à une demande présentée par M. B, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire. 4.En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6.M. B soutient vouloir se rendre en France pour rendre visite à M. A, de nationalité française, qui est venu une fois le voir et avec qui il est en relation par messagerie depuis trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans emploi, se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il travaille en qualité d'agriculteur avec ses parents chez qui il vit en Thaïlande. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, qu'il dispose de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. En outre, il indique dans sa requête que M. A le prendrait en charge afin de " lui permettre de vivre en France sans recourir aux aides sociales " et disposerait de " revenus suffisants pour couvrir d'éventuels frais lors de son installation en France " alors qu'au surplus, le ministre fait valoir en défense que le requérant a déposé entre janvier 2021 et septembre 2021 une demande de visa long séjour " visiteur " et deux demandes de visas de long séjour pour " études " en France qui lui ont été refusées. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215637_20230720
Données disponibles
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