TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215637_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer dans un délai de 5 jours une autorisation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer une réponse à sa demande de renouvellement de la carte de résident dans un délai 5 jours ; 3°) d'assortir, ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire dans 6 jours, que son employeur suspendra son contrat de travail à compter du 28 novembre 2022 en l'absence d'autorisation de séjour, son dossier de naturalisation est en cours et l'impossibilité de renouveler son titre de séjour la place dans une situation difficile au niveau personnel et professionnel ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident expirant le 27 novembre 2022, expose qu'elle a tenté de faire une première demande de renouvellement le 27 avril 2022, demande classée sans suite, et a déposé une nouvelle demande le 8 septembre 2022 qui a également été classée sans suite au motif que l'instruction de son dossier avait révélé qu'elle avait " une carte de séjour pluriannuelle avec la mention " vie privée et familiale " " et qu'il lui appartenait de présenter une demande de renouvellement sur le module approprié du site " démarches simplifiées ". Le 11 octobre 2022, elle a à nouveau déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident via le site " démarches simplifiées ". Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B est titulaire d'une carte de résident de 10 ans délivrée le 28 novembre 2012 et valable jusqu'au 27 novembre 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A B a déposé le 11 octobre 2022, sur la plateforme numérique " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans et que sa demande est complète, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard eux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A B, notamment sur son emploi de consultant sénior au sein du cabinet de conseil TNP qui indique qu'il sera dans l'obligation de suspendre son contrat de travail à compter du 28 novembre 2022, sa demande d'injonction présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer dans un délai de cinq jours à Mme A B un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit utile, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer dans un délai de cinq jours à Mme A B un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215637
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2215637_20221125
Données disponibles
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