TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215389_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le numéro 2215389, Mme C, agissant au nom de l'enfant A D Yasmine Ngaba, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 7 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à l'enfant A D Ngaba un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée. II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300549 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2023, Mme C, agissant au nom de l'enfant A D Yasmine Ngaba, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à l'enfant A D Ngaba un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, une attestation d'accueil a bien été produite ; - elle dispose de ressources suffisantes pour accueillir sa fille ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née en 1986, titulaire d'une carte de séjour temporaire en France, déclare être la mère de l'enfant A D Yasmine Ngaba, née en 2011 en Côte-d'Ivoire. Par ses requêtes 2215389 et 2300549, Mme A, agissant au nom de l'enfant A D, demande au tribunal d'annuler les décisions implicite et explicite par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à l'enfant A D un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes nos 2215389 et 2300549 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions principales : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers qu'après l'écoulement d'un délai de deux mois suivant la réception le 7 juillet 2022 du recours formé devant elle, la commission s'est réunie le 8 décembre 2022 et a explicitement rejeté ce recours. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête n°2215289 contre la décision du 8 décembre 2022. 4. La commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A D aux motifs, d'une part que son dossier était incomplet en l'absence de présentation de l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A a sollicité en 2019 une autorisation de regroupement familial afin de faire venir en France sa fille A D et que sa demande a été rejetée par les services préfectoraux du Bas-Rhin en raison de l'insuffisance de ses ressources. Mme A indique se rendre régulièrement en Tunisie pour voir sa fille et explique que leur séparation prolongée est devenue difficile car l'enfant est isolée en Tunisie, sans représentant légal et qu'elle-même souffre de cette situation. Dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demanderesse de visa ne présentait pas suffisamment de garanties de retour en Tunisie au terme du court séjour envisagé et que, eu égard au risque de maintien sur le territoire au-delà de la durée de séjour autorisé par le visa de court séjour demandé, il s'en déduisait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de l'instruction que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, qui n'est pas sérieusement contesté par la requérante dans ses écritures, justifiait à lui-seul la décision de rejet du recours formé contre la décision de refus de visa. 8. Enfin, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet d'empêcher sa fille de la rejoindre en France, il ressort des déclarations de la requérante qu'elle a la possibilité de se rendre en Tunisie pour rendre visite à sa fille. Mme A n'est par ailleurs pas empêchée, si elle s'y croit fondée, de solliciter à nouveau une autorisation de regroupement familial pour faire venir sa fille en France. Les moyens doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2215389 et 2300549 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2215389,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2215389_20231027
Données disponibles
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