TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215289_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 18 août et 23 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société des Bowlings Nord Ouest Paris, représentée par Me Pelé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture unilatérale de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l'occupation de locaux à affectation de bowling et de bar dans le parc de stationnement Porte de Champerret ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la ville de Paris a méconnu les stipulations de l'article 1 du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a méconnu son espérance légitime de poursuivre son activité ; - la responsabilité de la ville de Paris est engagée, dès lors que son éviction a été irrégulière, faute d'un motif d'intérêt général justifiant son expulsion ; - la convention d'occupation du domaine public a permis à la ville de Paris d'user de pouvoirs exorbitants à son encontre, alors que les locaux concernés n'appartenaient pas au domaine public ; - la responsabilité sans faute de la ville de Paris est engagée, dès lors qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la perte de son fonds de commerce constitué sur le domaine public ; - son préjudice, résultant des investissements qu'elle a réalisés et qui n'ont pas été amortis, se monte à 200 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société des Bowlings Nord Ouest Paris ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelé, représentant la société des Bowlings Nord Ouest Paris. Une note en délibéré présentée par la société des Bowlings Nord Ouest Paris a été enregistrée le 29 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de concession conclu le 22 janvier 1971, la ville de Paris a concédé à la société Gepro, devenue la société Sogeparc Paris, le droit d'occuper une portion de domaine public située dans le 17e arrondissement de Paris comprenant le parc public de stationnement Champerret-Yser, un garage, une station-service et distribution de carburant et une zone d'animation urbaine, pour une durée de trente ans à compter de la mise en service du parc de stationnement. Par un contrat de sous-concession conclu le 3 avril 1978, la société Sogeparc a sous-concédé à la société Bowling Ouest Paris, devenue la société Bowlings Nord Ouest Paris, une superficie d'environ 1 528 m² hors œuvre située en mezzanine du parc de stationnement pour la durée de la concession principale. La concession principale, prorogée jusqu'au 29 novembre 2004, étant parvenue à son terme, la ville de Paris a conclu avec la société Bowlings Nord Ouest Paris un contrat d'occupation du domaine public, portant sur ce même espace, signé le 26 janvier 2007 pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2007. Ce contrat de concession a été prolongé par deux avenants des 1er juillet 2008 et 7 juillet 2009, et a pris fin le 31 décembre 2009. La société Bowlings Nord Ouest Paris s'étant ensuite maintenue dans les lieux, la ville de Paris lui a, par courrier du 26 avril 2019, demandé de cesser son activité au plus tard le 30 septembre 2019, et de procéder à la libération des lieux au plus tard le 1er novembre 2019, ce que la société a accepté. La société Bowlings Nord Ouest Paris a signé une attestation de cessation d'activité le 31 octobre 2019, et un état des lieux contradictoire a été établi ce même jour. Par courrier du 2 mars 2022, la société Bowlings Nord Ouest Paris a adressé à la ville de Paris une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction du domaine public. Par courrier du 17 mai 2022, la ville de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Bowlings Nord Ouest Paris demande la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Paris : S'agissant du respect de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 2. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. D'une part, la notion de bien évoquée par l'alinéa 1er de l'article précité a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Cette notion recouvre notamment les créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. Si les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public ne permettent pas de caractériser une privation de propriété au sens des stipulations précitées, ils ne sauraient faire obstacle à ce que soit caractérisée l'existence d'un " bien " au sens de ces stipulations. Le régime juridique du domaine public répond à un but d'intérêt général. L'ingérence de l'Etat poursuit ainsi un but légitime. Toutefois, en vertu des principes énoncés par l'article 1er du protocole précité, une mesure d'ingérence doit ménager un " juste équilibre " entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Cet équilibre n'est rompu que si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. 4. La société requérante fait valoir que la cessation d'occupation des locaux à laquelle l'a contrainte la ville de Paris en 2019 porte atteinte à son droit au bien tel que garanti par les stipulations de l'article 1er précité dès lors que les reconductions successives de la convention initiale ont créé une espérance légitime de reconduction de son droit d'occupation, que la durée de son occupation, pendant 41 ans, a créé une espérance légitime de poursuite de son activité, et qu'elle a été privée de son fonds de commerce. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Bowling Ouest Paris, devenue la société Bowlings Nord Ouest Paris, a conclu le 3 avril 1978 avec la société Sogeparc Paris une convention de sous-concession pour l'occupation d'une superficie d'environ 1 528 m² hors œuvre située en mezzanine de la zone d'animation commerciale du parking de la Porte Champerret, cette sous-concession étant conclue et acceptée pour la durée de la concession principale conclue entre la ville de Paris et la société Sogeparc Paris. Cette concession principale s'étant éteinte le 26 avril 2004, la ville de Paris a conclu, le 26 janvier 2007, un nouveau contrat de concession avec la société Bowlings Nord Ouest Paris, dont le préambule précise qu'il s'agit d'un contrat de courte durée, " la ville de Paris ayant des perspectives de valorisation foncière à court terme pour les parties du domaine public dont l'utilisation ne correspond pas à une activité de service public. ". Cette convention a été accordée pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2007, et précise, à son article 2-1, que " s'appliquant à une dépendance du domaine public, elle sera consentie à titre essentiellement précaire et révocable, sans indemnité en cas de résiliation autre que les remboursements prévus à l'article 23-2. ". Elle a été prolongée, par avenant du 1er juillet 2008, jusqu'au 31 décembre 2008, puis, par avenant du 7 juillet 2009, jusqu'au 31 décembre 2009, dont l'article 3 stipule " Eu égard aux règles de la domanialité publique, la Société des Bowlings Nord Ouest de Paris n'est pas fondée à se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale. En particulier, cette société le saurait, à l'extinction - quelle qu'en soit la cause - du contrat du 26 janvier 2007, prolongé par le présent avenant, invoquer un droit au maintien dans les lieux ou à une indemnité d'éviction. ". Dans ces conditions, alors qu'à la date de la conclusion des conventions des 3 avril 1978 et 26 janvier 2007, la requérante était parfaitement informée du statut des locaux concernés et des conditions d'occupation auxquelles elle était soumise, elle n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris a pu faire naître une espérance légitime de se voir reconnaître un droit à la poursuite de son activité dans les locaux en cause. 6. D'autre part, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. 7. La requérante fait valoir qu'elle a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public d'une durée de trente ans, suivie d'une autorisation d'occupation du domaine public d'une durée d'un an renouvelée deux fois, et qu'elle a continué à occuper les lieux à l'expiration de cette dernière convention, tout en versant une indemnité d'occupation, ce qui porte sa durée d'occupation des locaux en litige à 41 ans. Toutefois, une telle circonstance ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une autorisation d'occupation du domaine public postérieurement au 31 décembre 2009. En outre et en tout état de cause, toute autorisation d'occupation du domaine public n'étant délivrée qu'à titre précaire et révocable, la maire de Paris aurait été en droit de ne pas renouveler une autorisation antérieure. Si la société requérante fait valoir que la ville ne l'a pas détrompée lorsqu'elle a engagé des travaux de mobilier en 2014, une telle circonstance est indifférente en ce qui concerne le fait qu'elle occupait alors les locaux en litige sans droit ni titre, alors, au demeurant, qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir obtenu, ni même demandé, à la ville de Paris, des assurances concernant la poursuite de son activité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'occupation des locaux en litige pendant 41 ans a créé pour elle une espérance légitime constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées. 8. Enfin, si la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1 selon lequel un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre, ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. 9. Au cas d'espèce, la dernière convention d'occupation du domaine public dont était titulaire la société Bowlings Nord Ouest Paris a pris fin le 31 décembre 2009. Par suite, les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables à sa situation. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public constitutif d'un bien. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris a méconnu les stipulations de l'article 1 du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la régularité de l'éviction de la société requérante : 11. En deuxième lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. La société requérante fait valoir que la responsabilité de la ville de Paris est engagée, dès lors qu'elle a subi une éviction du domaine public irrégulière. 12. D'une part, la société requérante fait valoir que l'absence de renouvellement de la convention d'occupation du domaine public la liant à la ville de Paris était irrégulière, dès lors que le projet mené par la ville dans les locaux qu'elle occupait ne répondait pas à un objectif d'intérêt général. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé le renouvellement de la convention du 26 janvier 2007 après son expiration, le 31 décembre 2009. Si la société requérante fait valoir qu'elle s'est portée candidate, en 2005 et en 2008, au rachat des lieux, une telle circonstance est sans incidence sur l'expiration de la convention litigieuse le 31 décembre 2009. Par suite, la société requérante est irrecevable à contester la régularité de la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public la liant à la ville, dès lors qu'une telle décision n'existe pas. 13. D'autre part, la société requérante fait valoir que l'expulsion qu'elle a subie était irrégulière, dès lors qu'elle n'était pas motivée par l'intérêt général. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 avril 2019, la ville de Paris a demandé à la requérante, occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, de cesser son activité au plus tard le 30 septembre 2019, et de procéder à la libération des lieux le plus rapidement possible et au plus tard le 1er novembre 2019. Par courrier du 30 juillet 2019, la société requérante a informé la ville de son accord concernant la cessation d'activité, et de la possibilité de restituer les lieux occupés le 1er novembre 2019. Le 31 décembre 2019, la société requérante a signé une attestation de cessation d'activité, ainsi qu'un état des lieux contradictoire avec la ville de Paris. Par suite, la société requérante est irrecevable à contester la régularité de la décision l'expulsant du domaine public, dès lors qu'une telle décision n'existe pas. 14. Enfin, si la société requérante invoque également le caractère tardif du déclassement des locaux, qui n'est intervenu qu'en 2019, dans le seul but de maintenir le régime précaire de la domanialité publique, il résulte de l'instruction que la société Bowlings Nord Ouest Paris ne disposait d'aucun titre l'autorisant à occuper les lieux depuis le 1er janvier 2010. Par suite, elle n'est pas fondée, alors qu'elle occupait les lieux sans titre depuis cette date, à soutenir que le déclassement de ces locaux aurait été tardif. 15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la ville de Paris est engagée en raison des conditions de son éviction du domaine public. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la ville de Paris : 16. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité. 17. La société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial, dès lors que, ayant exploité son bowling pendant 41 ans, elle a constitué un fonds de commerce dont elle a été privée entièrement. Toutefois, la précarité des autorisations d'occupation du domaine public fait obstacle à ce que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques à l'égard d'un particulier dont la permission de voirie n'est pas renouvelée. De plus, alors que la société requérante a occupé l'espace public sans autorisation depuis le 1er janvier 2010, le préjudice invoqué résulte d'une situation à laquelle elle s'est sciemment exposée et ne peut, dès lors, lui ouvrir droit à réparation. Ce fondement de responsabilité doit donc être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées pour de société des Bowlings Nord Ouest Paris doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de société des Bowlings Nord Ouest Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société des Bowlings Nord Ouest Paris et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215289_20240610
Données disponibles
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