TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215364_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 21 septembre et le 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions : leur auteur est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; elles sont insuffisamment motivées et présentent un défaut d'examen réel et sérieux ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant : - à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou ; - et les observations de Me Philippon, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1983 et entré en France en 2005, a sollicité, le 16 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par un jugement n°1904519 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 janvier 2019 au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 24 juin 2022, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours précité, qui aurait commencé à courir à compter de la notification, le 5 juillet 2022, de la décision en litige, retournée par les services postaux aux services de la préfecture, le destinataire ayant été considéré comme " inconnu à l'adresse ". Toutefois, le courrier recommandé avec avis de réception produit par l'administration au soutien de ces allégations ne comporte ni date, ni adresse. A défaut, la date de notification régulière de cette décision, par ailleurs contestée par le requérant qui affirme n'en avoir eu connaissance qu'en réponse à l'un des courriels de son conseil le 26 septembre 2022, ne peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. M. A, célibataire et sans charge de famille, établit, par les très nombreuses pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis, à tout le moins, l'année 2008, soit plus de douze ans à la date de la décision attaquée du 24 juin 2022. En outre, l'intéressé démontre son insertion professionnelle informelle de longue date dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, domaine souffrant au demeurant d'un déficit chronique de main d'œuvre, lui ayant fourni des revenus conséquents et sans rupture à compter de l'année 2017, circonstance dont témoignent les virements reçus de sociétés appartenant à ce secteur d'activité et les chèques encaissés figurant ensemble sur ses relevés bancaires et qu'accrédite au demeurant, de manière rétrospective, la conclusion, postérieure à la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de peintre le 13 octobre 2022 et la production des bulletins de paie correspondants d'octobre 2022 à juillet 2023 pour des revenus souvent significativement supérieurs au salaire minimum d'insertion et de croissance. Il est enfin constant que M. A, qui a bénéficié d'un avis favorable sous condition de la commission du titre de séjour convoquée à cette fin le 20 décembre 2021, ne présente aucune menace à l'ordre public. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments mentionnés précédemment et en particulier de la durée de sa présence en France et de l'intensité et de la continuité de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4425 septembre 2023
DTA_2215364_20230925TA9326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215364_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215364_20231026