TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215364_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2215364 le 21 novembre 2022, M. F, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en Arménie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors que le refus de visa est en réalité fondé sur un motif diplomatique ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2215365 le 21 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en Arménie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors que le refus de visa est en réalité fondé sur un motif diplomatique ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de D, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières D) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B E, ressortissants arméniens nés respectivement les 20 janvier 1958 et 1er juin 1954, ont présenté des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie). Par deux décisions du 14 juin 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. M. C et Mme E demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 22 septembre 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en Arménie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. 6. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 7. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 13 et la mention " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". Par suite, M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C et de Mme E. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de D : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 10. M. C et Mme E ont sollicité des visas de court séjour dans le but de rendre visite à leur fils, à leur belle-fille et à leurs petits-enfants qui résident en France. Toutefois, ils n'apportent aucun élément sur leurs attaches familiales ou personnelles en Arménie et ne versent au débat aucun document permettant d'apprécier leur volonté de quitter le territoire des Etats membres, tels que des billets aller-retour. S'il est vrai qu'ils ont produit un justificatif d'acquisition d'un bien immobilier, ce document n'est pas traduit en français. Par ailleurs, et alors qu'il a pu bénéficier de précédents visas de court séjour, le dernier visa d'entrée et de court séjour délivré à M. C remonte à l'année 2007. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder les demandeurs de visas comme disposant de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer des visas de court séjour pour le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires. 11. En quatrième lieu, si M. C et Mme E soutiennent que les refus de visa qui leur ont été opposés revêt un caractère purement diplomatique en ce qu'ils révèleraient une politique systématique visant l'Etat arménien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement de pouvoir ainsi allégué soit établi, alors qu'au demeurant le motif opposé aux requérants relève des critères fixés par le règlement du 13 juillet 2009 applicable à toute demande de visa de court séjour dit D. 12. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la nature des visas sollicités, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et petits-enfants des requérants seraient empêchés de se rendre en Arménie pour leur rendre visite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2215364 ; 2215365
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215364_20230925
Données disponibles
- Texte intégral