TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215293_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 20 janvier 2023 et 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Romero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle fait l'objet de discrimination puisqu'elle est célibataire et n'a pas d'enfants ; - le préfet ne lui a pas remis de récépissé après qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation et que son casier judiciaire est vierge. Par un mémoire du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et est dès lors irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 5 janvier 1984, est entrée en France le 28 septembre 2008, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a sollicité et obtenu la délivrance à six reprises d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 novembre 2008 au 1er mars 2014. L'intéressée a ensuite sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 6 août 2015 au 5 août 2016. Mme A a sollicité le 4 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 15 juillet 2021, a été notifié le 3 août suivant. Il comporte, au verso, la description des voies et délais de recours permettant la contestation des obligations de quitter le territoire français, ainsi que des décisions les accompagnant, selon qu'elles comportent ou non un délai de départ volontaire. Ces mentions, qui sont dépourvues d'ambiguïté, indiquent que lorsqu'un tel délai a été accordé, le recours doit être intenté dans les trente jours suivant la notification de la décision, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A se prévaut du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il ressort des mentions de la copie de cette demande qu'elle a été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, et ce en vue de l'assistance d'un avocat lors de son audition par la commission du titre de séjour dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Cette demande, qui n'a pas été présentée dans le cadre de la contestation de l'arrêté du 15 juillet 2021, n'a dès lors pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cet arrêté. Ainsi, le délai de recours contentieux, qui résulte des dispositions précitées, a couru et a expiré le 2 septembre 2021. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistées de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215293_20230721
Données disponibles
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