TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215293_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'ayant pas été établi selon les formes requises ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut de base légale, l'article L. 611-3 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante péruvienne née le 16 janvier 1982, entrée en France le 28 janvier 2020 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 3. L'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 4. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 19 avril 2022, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné par l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 19 avril 2022, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Mme C se borne à faire état de ce qu'elle est séropositive, de ce que les traitements antiviraux seraient peu accessibles au Pérou et que les personnes séropositives y feraient l'objet de discriminations. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations d'ordre général, qui serait de nature à contester utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 7. Si Mme C fait grief au préfet de police de n'avoir pas mentionné dans la décision attaquée le fait qu'elle a deux enfants mineurs à sa charge, la circonstance que la décision attaquée n'énumère pas tous les éléments constitutifs de la situation de l'intéressée ne peut être regardée, à elle seule, comme caractérisant un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée vise le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux étrangers mineurs de dix-huit ans et non applicable en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis le mois de janvier 2020, soit depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle se borne à faire état de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs. Elle n'est toutefois pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215293/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2215293_20230123
Données disponibles
- Texte intégral