TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215051_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2213621 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Langlois, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Iscen, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " puis d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 1er octobre 2021, dont les effets ont été prorogés jusqu'au 9 mai 2022. Le 10 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à Mme A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police munisse Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à Mme A. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Langlois, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Langlois et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215051_20220722
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2215051_20220722
Données disponibles
- Texte intégral