TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213621_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 20 et 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi du stage, de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision d'invalidation du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant notification d'une décision 48SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022 le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond et, le cas échéant, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 20 et 21 avril 2022. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'accusé de réception postal signé par Mme B et produit par le ministre de l'intérieur, que la requérante a régulièrement reçu notification d'une décision 48SI invalidant son permis de conduire le 25 août 2021. La requérante n'établit ni n'allègue l'absence des mentions relatives aux voies et délais de recours prescrites par l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'elle a suivi les 20 et 21 avril 2022, s'est déroulé avant notification d'une décision 48SI. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2022
DTA_2215051_20220722TA9322 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213621_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213621_20231122
Données disponibles
- Texte intégral