TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214770_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A et la SARL ZAC, représentées par Me Renaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa et que son profil est en adéquation avec l'emploi en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Renaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif que l'intéressée ne justifiait pas des qualifications et de l'expérience professionnelle adéquates pour exercer l'emploi envisagé en France et qu'il s'en déduisait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société ZAC s'est vu octroyer le 11 mars 2022 une autorisation de travail afin de recruter Mme A sur un emploi saisonnier de cuisinière en contrat à durée déterminée de six mois. La société ZAC gère un restaurant situé dans une station balnéaire du département des Landes, spécialisé dans la cuisine marocaine, méditerranéenne et du Moyen-Orient. La requérante soutient avoir déjà exercé le métier de cuisinière et connaître la cuisine traditionnelle marocaine. Elle joint à ses écritures une attestation signée le 17 mars 2022 par le président de la chambre d'artisanat de la région de Fès-Meknès au Maroc qui certifie que l'intéressée exerce le métier de cuisinière. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 18 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2022
ORTA_2214770_20221004TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214770_20230831
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214770_20230831