TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2214714_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il produit, même en dehors des délais imparti, une copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire guinéen. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée postérieurement à l'enregistrement de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes. Par une décision n° CAR-IDF1-2025-01-24-A-00008874 du 24 janvier 2025, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 24 août 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 janvier 2023
DTA_2214714_20230120TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214714_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214714_20250214
Données disponibles
- Texte intégral