TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214714_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision n° 2214714/6 en date du 20 janvier 2023 rendue sur la requête présentée pour Mme C B A, représentée par Me Nunes. Vu, enregistrée le 23 janvier 2023, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la requérante. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". 2. La décision visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle relative à la personne publique à laquelle est imputé le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Il y a lieu de rectifier cette erreur par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. No 2214714/6 O R D O N N E : Article 1er : Le point 5 est modifié comme suit : " Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris le versement à Me Nunes de la somme de 1 200 euros ". Article 2 : L'article 3 du dispositif est modifié comme suit : " La Régie immobilière de la Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à Me Nunes, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à la Régie immobilière de la Ville de Paris et à Me Nunes. Fait à Paris le 25 janvier 2023. Le président du Tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2214714_20230120