TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214705_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2214705, le 29 septembre 2022, M. H, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle méconnaît la liberté d'aller et venir ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour entrer sur le territoire français ;
- elle viole la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2214773, le 1er octobre 2022, M. H, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a abrogé son visa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- elle méconnaît la liberté d'aller et venir ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que le visa de court séjour dont M. D bénéficiait a expiré ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) s'est vu refuser, à son arrivée à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, l'entrée sur le territoire français, par une décision du 27 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières, a abrogé son visa de court séjour valable du 14 septembre 2022 au 15 octobre 2022 délivré par les autorités belges à Kinshasa. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 septembre 2022 et du 30 septembre 2022.
Sur la décision du 27 septembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ".
3. Par une décision en date du 17 janvier 2022, le directeur de la police aux frontières de Roissy Charles-de-Gaulle et le Bourget, a donné délégation à M. E F, brigadier-chef, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le chef de la police nationale chargé du contrôle aux frontières a fait application et rappelle les éléments de la situation personnelle de M. D pertinents au regard des conditions à satisfaire pour entrer sur le territoire français, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il a été empêché de saisir le consulat de la République démocratique du Congo en méconnaissance des droits de la défense, il ne l'établit pas par les pièces versées au débat. En outre, il résulte des mentions portées sur la décision attaquée qu'une information complète sur ses droits lui a été notifiée, par écrit et par le truchement d'une interprète en langue lingala. Il a été mis à même de s'entretenir avec le conseil de son choix et a pu introduire une requête dans les délais prescrits pour contester la décision du 29 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ". Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ". Aux termes de l'article R. 313-2 de ce code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l'Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du "salaire minimum interprofessionnel de croissance" (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. / Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France : / -automatiquement dès que l'indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %, / -par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l'évolution des prix. / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. À compter du 19 juin 2014, en cas de non-présentation d'une réservation d'hôtel comme justificatif d'hébergement, le montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France s'élève à 120,00 EUR. En cas de réservation hôtelière partielle, le montant journalier exigé s'élève à 65,00 EUR pour la période couverte par la réservation et 120,00 EUR pour le reste du séjour ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est présenté le 27 septembre 2023 au poste de contrôle transfrontière de l'aéroport de Roissy, muni d'un passeport congolais revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges valable du 14 septembre 2022 au 15 octobre 2022 ainsi que d'une billetterie électronique Kinshasa-Paris en date du 26 septembre 2022 et Paris-Kinshasa en date du 9 octobre 2023. Le requérant a indiqué que son voyage avait un but touristique. Après vérification, la réservation d'une chambre au " Millenium Hôtel Paris Charles de Gaulle " du 27 septembre 2022 au 9 octobre 2022 présentée par le requérant pour justifier de ses conditions d'hébergement s'est avérée inexistante. Ainsi, M. D qui n'était en possession que d'une somme de 1 100 euros en numéraire et qui n'avait pas de carte bancaire valide utilisable dans l'espace Schengen, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à son voyage et à un séjour en France, à titre touristique, de treize jours. Dans ces conditions, en lui refusant l'entrée sur le territoire français pour ce motif, le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entachée sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. L'État français a défini, par les dispositions citées au point 6, les conditions d'admission et les moyens d'existence sur son territoire de l'étranger qui souhaite y séjourner à titre touristique. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. D ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour un séjour touristique d'une durée de treize jours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements européens. Il s'ensuit, que la décision refusant à M. D l'entrée sur le territoire français n'a pas méconnu la liberté d'aller et venir. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, les dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur la décision du 30 septembre 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance () ". Aux termes de l'annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : " En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 ". L'article 2 de ce règlement définit le " garde-frontière " comme : " tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ". La liste mise à jour des services nationaux chargés des contrôles aux frontières visés au paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes précise que : " - pour la République française : / a) Contrôles aux frontières aux points de passage frontaliers / : Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie de l'air () ".
12. M. A C, brigadier-chef, signataire de la décision abrogeant le visa de M. D, était compétent pour prendre cette décision en application de l'annexe l'annexe V du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas prévoit que : " La décision d'annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. " Le formulaire mis en place par la Commission européenne qui figure à l'annexe VI de ce règlement propose un modèle unique des décisions refusant, annulant ou abrogeant le visa, et prévoit des règles spécifiques en fonction des autorités amenées à prendre l'une ou l'autre des décisions précitées ainsi que les motifs alors retenus.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été rédigée à l'aide du formulaire-type figurant à l'annexe VI. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à son voyage et à un séjour en France, à titre touristique, de treize jours. En outre, les attestations d'hébergement produites par le requérant sont postérieures à la date d'entrée sur le territoire. En application des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009, la direction de la police aux frontières pouvait, sur ce seul motif, abroger le visa qui lui avait été délivré par les autorités belges. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir doit être écarté.
18. En dernier lieu le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2214705, 2214773Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2214705_20240125
Données disponibles
- Texte intégral