TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214612_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation BusinessDigital sur la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de 9 mois, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de son organisme de formation BusinessDigital. M. B soutient que : - la société BusinessDigital n'a pas été informée régulièrement de la décision prise à son encontre ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - il a apporté l'ensemble des justifications utiles ; - il n'a pas reçu certains paiements. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable comme introduite par une personne physique qui n'a pas d'intérêt pour agir et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La caisse des dépôts et consignations a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - les observations de Me Charzat, pour la caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, dirigeant de l'organisme de formation BusinessDigital spécialisé dans les formations d'aide à la création et à la reprise d'entreprises (ACRE), demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme sur la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de 9 mois, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Contrairement à ce que soutient la caisse des dépôts et consignations, M. B, dirigeant de l'entreprise BusinessDigital, justifie d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. ". Enfin, l'article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l'Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d'une procédure contradictoire, conformément à l'article 13 des CG. () " et aux termes de l'article 13.1.1 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " Mon compte formation " applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : " En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné dispose d'une période d'échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite " Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption de la décision du 15 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 5 mai 2022, un courriel intitulé " notification d'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des Conditions générales d'utilisation de Mon compte formation " par lequel, d'une part, il lui a été rappelé le contenu d'une note de rappel à l'ordre adressée le 5 avril 2022 à l'ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l'Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l'action création/reprise d'entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d'autre part, il lui a été indiqué que ses actions de formation n'avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d'éligibilité applicables, ensuite, il lui a été laissé un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaitre à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, il lui a été précisé qu'à l'expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier. 5. Toutefois, d'abord, ni la note de portée générale du 5 avril 2022 ni le courrier du 5 mai 2022 qui ne mentionne aucun destinataire, rédigés en des termes stéréotypés ne comportent l'énoncé précis des griefs retenus à l'encontre de l'entreprise BusinessDigital et qui ont fondé la décision en litige, en particulier ceux tirés de ce qu'il existait des doutes sur la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l'organisme à l'accompagner dans son projet, sur la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et sur le contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l'apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l'exception des gestes métiers. Ensuite, ce courrier ne précise pas les sanctions envisagées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et des consignations. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde et des effets qui s'y attachent, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations litigieuses et de référencer à nouveau l'entreprise BusinessDigital. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la caisse des dépôts et consignations réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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TA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214612_20231010
CAA7511 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214612_20231010
Données disponibles
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