CAA758ème chambre8ème chambreDésistement
CAA75 · 8ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DCA_23PA05070_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal de Paris d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société BusinessDigital sur la plateforme " Mon compte formation ", pour une durée de 9 mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre que la société soit de nouveau référencée sur cette plateforme. Par un jugement n° 2214612/3-3 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 16 juin 2022 et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que son mémoire en défense du 2 décembre 2022 n'a pas été analysé, que la minute du jugement n'est pas signée et que pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont retenu un moyen, tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée à défaut d'indication dans le courriel du 5 mai 2022 des sanctions envisagées, qui n'avait pas été soulevé par M. B ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, M. B, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations déclare se désister purement et simplement de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Charzat, pour la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 15 juin 2022, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement sur la plateforme " Mon compte formation ", pour une durée de 9 mois, de la société BusinessDigital, dont M. B est le dirigeant. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. La caisse des dépôts et consignations a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 15 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, elle déclare se désister purement et simplement de la requête. 2. Le désistement de la Caisse des dépôts et consignations est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par la Caisse des dépôts et consignations la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Caisse des dépôts et consignations. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A B. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 11 mars 2025. La rapporteure, C. Vrignon-VillalbaLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BLL1]
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 octobre 2023
DTA_2214612_20231010CAA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
DCA_23PA05070_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DCA_23PA05070_20250311