TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNESatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214308_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207860 du 2 novembre 2022, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Tribunal administratif de Nantes le jugement de la requête de M. B. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 octobre 2022 et le 14 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences légales ; - elle revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14H15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () ". 2. M. C B, ressortissant albanais né le 26 janvier 2000, déclare être entré en France en février 2017 et a formé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 juin 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 septembre 2019, non exécutée. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été appréhendé en date du 21 octobre 2022 pour une infraction routière, puis placé en garde à vue, puis en centre de rétention. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant douze mois et a fixé le pays de destination. 3. L'arrêté vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait notamment état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle du requérant. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen du cas de M. B. 5. M. B soutient qu'il est entré en France pour la première fois en 2017, y a fixé le centre de ses attaches privées et familiales et qu'" un éloignement du territoire aurait pour conséquence de marquer un coup d'arrêt dans son parcours d'intégration déjà entamé. ". Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2019, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour, et a été interpellé par la police nationale le 21 octobre 2022 pour défaut de permis. S'il fait valoir que suite au rejet des demandes d'asile formulées par les membres de sa famille, il vit avec ces derniers dans un foyer ADOMA à Carquefou, qu'il a deux frères, dont l'un est père d'un enfant français et l'autre est scolarisé, qu'il est " en couple " avec une ressortissante arménienne en situation régulière qui vit à Lyon, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Cette circonstance, visée au 5° de l'article L. 612-3, suffisait à elle seule à établir le risque visé au 3° de l'article L. 612-2 du code. La préfète du Rhône n'a donc commis aucune erreur de droit. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'interdiction de retour sur le territoire français doit énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité compétente doit ainsi faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée et le cas échéant dans son principe, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Si elle estime qu'une menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, elle doit aussi indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. L'arrêté mentionne qu'il a été tenu compte de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, eu égard à la commission de différentes infractions. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète n'a pas tenu compte de la durée de la présence de M. B en France. En outre, les infractions citées ne sont pas justifiées en défense et le juge n'est dès lors pas mis à même d'apprécier le critère de l'ordre public, lequel est contesté par le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne satisfait ni à l'exigence de motivation ni à celle de proportionnalité exigées par le droit positif et doit en conséquence être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, B. GAUTIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2214308_20230411