TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213768_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 en tant que le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision de refus de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait relative à la date de la demande de délivrance de carte de résident ; - la préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, dès lors que contrairement à ce que le préfet a retenu, le requérant est titulaire d'un doctorat en droit obtenu à Paris 5 notamment ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; - la procédure de refus de délivrance de la carte de résident a entravé l'exercice de la profession d'avocat du requérant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant beninois né le 13 août 1968, titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er août 2021, a demandé le 20 mai 2021 la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 2 août 2022, le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans au motif qu'il ne justifie pas d'un diplôme ou d'une certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par un courrier en date du 11 août 2022, l'intéressé a contesté cette décision en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation d'une part, de la décision du 2 août 2022 en tant qu'elle lui refuse une carte de résident d'une validité de dix ans et d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () " Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. L'article R. 413-15 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ". Enfin aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", entré en vigueur, selon son article 2, le 7 mars 2018 : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée -UE" sont les suivants: / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un master en sciences juridiques, économiques et de gestion, délivré par l'université Paris 5, le 26 octobre 2007, au titre de l'année universitaire 2006-2007 et a également obtenu un diplôme de doctorat délivré par l'université Paris 5, le 5 mars 2014. Par suite, les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts de Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre au requérant une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2022 refusant de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B A une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2213768
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022
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DTA_2213768_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213768_20231107