TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213757_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Harir demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige portant refus de changement de statut, le place en situation irrégulière alors qu'il réside régulièrement en France sous couvert de titres de séjour étudiant depuis 2017 ; qu'en outre la décision en litige risque de lui faire perdre le bénéfice de son emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : • la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisante motivation ; • elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est par ailleurs entachée d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Harir, représentant M. B, et celles de Me Zerad, représentant le préfet de police. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire : 2. La requête n°2213768 aux fins d'annulation de la décision du 23 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Dès lors, les conclusions de la présente requête en référé tendant à suspendre l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour : 3. Les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation, d'absence d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213757
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2213757_20220708
Données disponibles
- Texte intégral