TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213694_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 octobre 2023. Des pièces complémentaires, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 23 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais né le 24 novembre 1958, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 13 août 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de police de Paris le 30 janvier 2017. Le 12 novembre 2018, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 août 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le 29 octobre 2020, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer les décisions portant refus de séjour aux termes de l'arrêté portant délégation de signature du 5 novembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. D est entré en France, pour la dernière fois, le 13 août 2014 selon ses déclarations. Bien que séjournant sur le territoire depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, d'une part, il y a séjourné le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et de titres de séjour et, d'autre part, il s'y est également maintenu en méconnaissance de deux précédentes mesures d'éloignement. M. D soutient que sa vie privée et familiale est désormais établie en France où résident un cousin, sa fille C, de nationalité congolaise et née le 31 août 2015, et une partie de la famille de cette dernière, avec qui C a été élevée avant le décès de sa mère, à savoir un demi-frère et trois demi-sœurs de nationalité française. Toutefois, il est constant que M. D a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, et ce, en dépit de son séjour antérieur en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ses quatre autres enfants, dont trois sont mineurs, et cinq frères et sœurs. La seule présence en France du demi-frère et des demi-sœurs d'Annaëlle et d'un cousin du requérant ne suffit pas à établir que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France seraient tels que le refus d'autoriser le séjour du requérant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. De plus, la circonstance qu'Annaëlle soit scolarisée en France où elle est née n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le requérant et sa fille ont la nationalité alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que sa fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. En outre, si M. D produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial et se prévaut de ses actions de bénévolat accomplies auprès du Secours catholique depuis mai 2022 et de la circonstance qu'il aurait exercé plusieurs activités professionnelles en France, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ni son insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, s'il soutient que son état de santé justifie qu'il soit admis au séjour en France, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit par aucune des pièces versées au dossier que le diabète de type 2 et l'hypertension dont il souffre nécessiteraient qu'il demeure sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Le requérant se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France et de son état de santé, tels que rappelés au point 4 du présent jugement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant fait valoir, en tant que motif exceptionnel de nature à l'admettre au séjour, qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, il serait exposé au risque de subir de mauvais traitements en raison de son engagement politique en faveur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'accompagne cette affirmation d'aucun commencement de preuve alors que l'OFPRA et la CNDA, instances devant lesquelles l'intéressé a exposé ces mêmes craintes, ont estimé que celles-ci n'étaient pas fondées. Dans ces conditions, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire. 8. En cinquième lieu, M. D soutient que le préfet de la Sarthe ne pouvait pas retenir un motif ayant trait à la contestation de son état civil pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, si le préfet de la Sarthe a mentionné, dans la décision contestée, que les documents d'état civil présentés par l'intéressé étaient non probants et ne permettaient pas de justifier de son état civil au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de ce motif, que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'autre motif, énoncé dans l'arrêté contesté, tiré de ce que M. D ne justifiait pas remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 4, il n'apparaît pas que la cellule familiale constituée du requérant et de sa fille ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo, ni que la fille du requérant, qui est de nationalité congolaise, ne pourrait y poursuivre sa scolarité, alors même qu'elle n'a jamais vécu dans ce pays. De même, si M. D fait valoir que la décision attaquée a pour effet d'éloigner sa fille de son demi-frère et de ses trois demi-sœurs de nationalité française, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Sarthe aurait, en prenant cette décision, méconnu l'intérêt supérieur d'Annaëlle, dès lors que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, à savoir uniquement une attestation de ces derniers indiquant " avoir un contact téléphonique et visuel avec Annaëlle " ainsi que six photos non datées, l'intensité des liens qui unissent Annaëlle à son demi-frère et à ses demi-sœurs, dont il est constant qu'ils ne vivent plus ensemble et ce, au moins depuis le décès en mars 2018 de leur mère. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'Annëlle, né en France le 31 août 2015 et dont la mère est décédée, suive son père, qui exerce seul l'autorité parentale à son égard ainsi qu'il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 20 août 2018, pour qu'ils y poursuivent leur vie privée et familiale en République démocratique du Congo où résident en outre un demi-frère et trois demi-sœurs d'Annaëlle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 4 et 10 du présent jugement. 12. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Les décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213694_20241121
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