TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213677_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2022, les 2 et 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'ambassade de France en Iran qui a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit les documents nécessaires à l'appui de sa demande de visa ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ouvrent droit à la délivrance d'un visa de long séjour; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable a été introduit par une autre que la requérante pourtant majeure ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Iran qui ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours, réceptionné le 13 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la famille de la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour ne sont pas fiables. 3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a complété un formulaire de demande d'un visa de court séjour, pour la période du 12 juin au 9 septembre 2022 afin de rendre visite à ses filles résidant en France, de nationalité française pour deux d'entre elles, et iranienne pour la troisième. Elle soutient qu'elle séjournera au domicile de cette dernière à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Elle s'est toutefois bornée à produire une simple promesse d'hébergement signée par le concubin de sa fille. En outre, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contesté, que la requérante a sollicité plusieurs visas de court séjour qui lui ont été refusés notamment par la Pologne en 2017 et par la République Tchèque en 2023. Au surplus, Mme A, âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée ne justifie n d'attaches économiques dans son pays d'origine ni d'un billet d'avion aller-retour. En estimant que les informations concernant l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation. 5.En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A a sollicité un visa de court séjour et est membre de famille de ressortissantes françaises. Elle ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne qui exercent une activité professionnelle en France et disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. 6.Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7.La circonstance que la décision de refus de visa de court séjour en litige prive Mme A de la possibilité de rendre visite, en France, aux membres de sa famille ne permet pas de regarder cette décision, eu égard à sa portée, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. En outre, Mme A n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Iran. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213677_20230831
Données disponibles
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