TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2213255_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 20 juin et 12 juillet 2022, 16 février et 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bouchat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France en date du 2 mai 2022 refusant de lui attribuer, au titre de l'année universitaire 2021/2022, une bourse à l'échelon 5 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui attribuer la bourse demandée, à l'échelon 5 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la bourse à l'échelon 5 demandée sur la base de ses propres ressources et de celles de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2020-2021 ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. . Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France a refusé à M. A, étudiant à l'Université Paris II, l'attribution d'une bourse pour l'année universitaire 2020/2021 à l'échelon 5 au lieu de l'échelon 4 qui lui a été accordé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France en date du 2 mai 2022. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le recteur, tirée de l'irrecevabilité de conclusions tendant à titre principal au prononcé d'une injonction, doit être écartée comme manquant en fait. Sur le bien-fondé de la requête : 3. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire susvisée : " les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont () ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition () ou de dégrèvement ". Aux termes du point 1.2.2. de ce texte : " le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90% du Smic net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le recteur dans la décision litigieuse, le revenu brut global figurant sur l'avis de dégrèvement devant être pris en compte au titre de l'année de référence 2018 est de 10 390 euros, ce qui selon le barème des ressources figurant en annexe à l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2020-2021 correspond, avec 1 point de charge dont le requérant bénéficie, à une bourse à l'échelon 5. Pour l'appréciation de la condition de seuil de 90% précitée, c'est le montant de 14 158 euros, après ajout d'un montant de 3 768 euros de prestations sociales, soit un montant de 1179,83 euros mensuel, qui doit être pris en compte. Ce dernier représente plus de 90% de celui du SMIC net mensuel, s'élevant pour 2018 à 1 177,16 euros en moyenne. Il en résulte que M. A est fondé à demander à bénéficier d'une bourse à l'échelon 5 au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par suite, la décision en litige, qui n'est pas fondée, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu de ce motif, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France accorde à M. A le bénéfice d'une bourse échelon 5 au titre de l'année universitaire 2020/2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présence jugement. Sur les conclusions aux fins en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, sur ce fondement, de M. A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France en date du 2 mai 2022 refusant d'attribuer à M. A, au titre de l'année universitaire 2021/2022, une bourse à l'échelon 5 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France d'accorder à M. A une bourse à l'échelon 5 au titre de l'année universitaire 2020/2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA9312 octobre 2023
DTA_2213255_20231012TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213255_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213255_20250107