TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213255_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213255 et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 août et 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er avril 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de départ volontaire : - elle sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une double erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Ménage, représentant M. B. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1990, est entré en France, sans visa, le 1er août 2011, selon ses déclarations. Il s'y est maintenu depuis lors en dépit d'un arrêté d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 19 juillet 2017 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Paris, le 10 octobre suivant. Le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 1er avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de départ volontaire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. D'une part, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de contrat sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail qu'il avait présenté et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, non contestés sur ce point, que le requérant n'a pas produit le certificat médical obligatoire. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié et le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En outre, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Si M. B invoque sa présence sur le territoire français depuis le mois d'août 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou d'attaches personnelles particulièrement intenses en France. En outre, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. De plus, M. B s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2017. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait exercé une activité professionnelle en qualité de technicien livreur entre le mois de septembre 2017 et celui de septembre 2020 au sein d'une première entreprise, puis en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2020 dans une seconde société ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. M. B soutient qu'il a une forte expérience en tant que livreur et qu'il travaille au titre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces seules circonstances n'établissent pas que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, notamment que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie, par les pièces produites, ni de sa présence ininterrompue depuis 2011 sur le territoire français, ni d'une autre forme d'intégration que son emploi de livreur depuis septembre 2017. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés. 12. En sixième lieu, M. B n'établissant pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être écartées : 13. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écartée. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ". 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a, d'une part, fait usage d'un document d'identité falsifié, d'autre part, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017. Ces motifs sont de nature à justifier légalement la décision attaquée. Doivent également être écartés, les moyens tirés, d'une part, de ce que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, l'existence motifs mentionnés ci-dessus constituant le fondement exclusif de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Si la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. B sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise pas l'article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressé " a été effectué " et qu'il " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre du requérant est donc insuffisamment motivée. 18. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution demandée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il édicte à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, D. Israël La présidente, A.-L. Delamarre La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213255_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2213255_20231012