TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213147_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est bien à la charge de son père de nationalité française. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance, par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, dans sa décision du 25 août 2022, de l'autorité absolue de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02541 du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 5 novembre 1995, qui soutient être le fils d'un ressortissant français résidant en France, a sollicité en cette qualité un visa d'entrée et de long séjour en France. Par un jugement n° 2100516 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en excès de pouvoir contre la décision du 26 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé par l'autorité consulaire. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt n° 21NT02541 du 22 juillet 2022 et prononcé l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 de la commission assortie d'une injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant dans le cadre du réexamen ordonné par la cour administrative d'appel, a refusé de délivrer à M. A le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son père de nationalité française. 3. Par son arrêt du 22 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 26 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. L'arrêt retient l'existence d'erreurs d'appréciation commises par l'administration et considère l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec un ressortissant français comme établis, et sa qualité d'enfant à la charge de son parent français comme démontrée. Ces deux motifs étant le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, ils sont revêtus, au même titre, de l'autorité absolue de la chose jugée. Si le ministre fait valoir dans sa décision que le demandeur de visa a occupé un emploi de chauffeur-livreur, qu'il a exercé la profession de caissier et qu'il préparait des concours, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ne sont pas postérieurs à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et ne constituent pas des circonstances de fait nouvelles. En refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A au motif qu'il n'établissait pas être à la charge de son parent français, le ministre de l'intérieur a donc méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé à l'appui de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 25 août 2022 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213147_20230707